Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'Assistance publique) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1995) d'avoir refusé de faire droit à sa demande, formée en 1993, de contribution de chacun des consorts Y... au paiement des frais de séjour exposés dans l'intérêt de Mme Raymonde X..., en raison de son hospitalisation dans un établissement de l'Assistance publique entre le 1er janvier 1983 et le 14 décembre 1990, date de son décès, alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'article L. 714-38 du Code de la santé publique identifie les débiteurs par référence aux articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil, cette référence est exclusive de l'application des règles régissant les rapports entre le créancier d'aliments et les débiteurs d'aliments, et que l'action prévue à l'article L. 714-38 précité est une action directe, et qu'ainsi les juges ont violé ce texte ; alors que, d'autre part, l'arrêt a été rendu en violation de la règle qui veut que l'établissement public d'hospitalisation établisse des états exécutoires ; alors que, enfin, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'émission d'états exécutoires n'était pas de nature à démontrer que l'Assistance publique n'avait pas renoncé au recouvrement de sa créance, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du décret n° 81-362 du 13 avril 1981 et de l'article L. 714-38 du Code de la santé publique ;
Mais attendu que, si l'Administration dispose d'un recours par voie d'action directe, celui-ci est à la mesure de ce dont sont redevables les débiteurs d'aliments, lesquels sont fondés à opposer la règle selon laquelle les aliments ne s'arréragent pas, sans que le droit pour l'Administration d'émettre des états exécutoires ait une incidence sur les conditions d'existence de sa créance ; et que la cour d'appel a ainsi exactement jugé que l'obligation des membres de la famille s'était trouvée éteinte ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.