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15/05/1997 | FRANCE | N°96-83609

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 1997, 96-83609


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1995, qui, pour participation comme intéressé à la fraude à une infraction douanière, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les pénalités douanières.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Alain X... a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu contre lui par le tribunal correctionnel de Metz le 17 novembre 1994 ; que l'intéressé a été cit

é à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 25 octobre 1995, par un acte ...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1995, qui, pour participation comme intéressé à la fraude à une infraction douanière, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les pénalités douanières.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Alain X... a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu contre lui par le tribunal correctionnel de Metz le 17 novembre 1994 ; que l'intéressé a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 25 octobre 1995, par un acte déposé en mairie dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance ;
Que l'arrêt attaqué, prononcé à cette audience, mentionne que :
" le prévenu n'ayant pas comparu et ayant été cité à parquet général, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre " ;
Que l'arrêt mentionne encore que la cour statue par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
Que, l'arrêt ayant été signifié à Alain X... le 19 mars 1996, avec l'indication qu'il était susceptible de pourvoi en cassation, l'intéressé a exercé cette voie de recours le 21 mars 1996 ;
Mais attendu que, si la cour d'appel a, de manière erronée, déclaré statuer par arrêt contradictoire à signifier, sa décision a été rendue par défaut, le prévenu n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83609
Date de la décision : 15/05/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Conditions.

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Possibilité - Effet - Voies de recours - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité

Il appartient à la Cour de Cassation de s'assurer d'office de la nature de la décision attaquée, au vu des pièces de procédure. Ainsi, bien que l'arrêt de condamnation indique qu'il a été statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, dès lors que les pièces de procédure n'établissent pas qu'il ait eu connaissance de la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel à laquelle il n'a pas comparu et n'était pas représenté, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision a été rendue par défaut. Le pourvoi en cassation formé avant l'expiration du délai d'opposition contre une décision rendue par défaut est irrecevable. Toutefois, si l'arrêt attaqué indique, par erreur, qu'il a été prononcé contradictoirement, la notification de l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la Cour de Cassation fait de nouveau courir le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué. (1).


Références :

Code de procédure pénale 487, 493, 567, 568

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 25 octobre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-07-11, Bulletin criminel 1990, n° 280, p. 708 (cassation partielle par voie de retranchement dans l'intérêt de la loi sans renvoi)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1991-03-11, Bulletin criminel 1991, n° 117, p. 298 (irrecevabilité et rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1996-05-29, Bulletin criminel 1996, n° 218, p. 611 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 1997, pourvoi n°96-83609, Bull. crim. criminel 1997 N° 186 p. 608
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 186 p. 608

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83609
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