Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 1995), que René X..., aujourd'hui décédé et aux droits duquel viennent Jean-Marie et Jacques X... (consorts X...), a donné à bail à une société Cinéma de l'Eden un terrain et un immeuble, qu'en conséquence de loyers impayés une ordonnance a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et qu'un jugement a condamné Pierre Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités de liquidateur de la société Cinéma de l'Eden au paiement de certaines sommes, que celui-ci a fait appel et que, par arrêt du 11 janvier 1988, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Pierre Y... à titre personnel ; que, le 10 décembre 1993, les consorts X..., venant aux droits de René X..., décédé, ont formé un recours en révision de l'arrêt de 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision, alors que, selon le moyen, le dossier n'a pas été communiqué au ministère public, en violation de l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le dossier porte le visa du parquet général ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision, alors que, selon le moyen, les consorts X... ayant dirigé leur procédure contre M. Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de liquidateur de la société Cinéma de l'Eden, aucune faute ne pouvait leur être reprochée, dès lors que le visa des deux qualités permettait une condamnation de M. Y... pris en son nom personnel ; qu'en retenant une faute à la charge des consorts X..., pour déclarer le recours en révision irrecevable, les juges du fond ont violé les articles 1382 du Code civil et 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, après avoir relevé que les consorts X... ont assigné un an après la liquidation de la société et sa radiation du registre du commerce, l'arrêt retient qu'il est de la plus élémentaire prudence de se faire délivrer, avant le début de toute procédure contre une société commerciale, un extrait du registre du commerce, que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire qu'en s'abstenant de se livrer à cette démarche essentielle les consorts X... ont commis une faute rendant leur recours irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.