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13/05/1997 | FRANCE | N°95-14843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1997, 95-14843


Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi à l'égard de l'Union des assurances de Paris IARD, de la société Hannover international, de la Mutuelle de Marseille, de la compagnie L'Alsacienne et de l'association Union nationale pour les intérêts de la médecine ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait contracté auprès de sept compagnies différentes des assurances individuelles contre les accidents, dont une en 1983 et six entre le 4 février et le 1er avril 1987,

a déclaré s'être blessé accidentellement le 10 avril 1987 en manipulant u...

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi à l'égard de l'Union des assurances de Paris IARD, de la société Hannover international, de la Mutuelle de Marseille, de la compagnie L'Alsacienne et de l'association Union nationale pour les intérêts de la médecine ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait contracté auprès de sept compagnies différentes des assurances individuelles contre les accidents, dont une en 1983 et six entre le 4 février et le 1er avril 1987, a déclaré s'être blessé accidentellement le 10 avril 1987 en manipulant une arme à feu et avoir dû subir, de ce fait, l'amputation de l'index droit ; que les assureurs ont refusé de lui verser des indemnités et, contestant le déroulement des faits tel que par lui relaté, se sont constitués parties civiles entre les mains du juge d'instruction ; que M. X..., prévenu de tentative d'escroquerie devant la juridiction correctionnelle, a été relaxé par arrêt du 15 janvier 1992 ; qu'il a, par suite, assigné les assureurs en paiement ; que deux de ces derniers, la compagnie Via assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz-Via, et les Mutuelles unies AXA assurances ont conclu à l'annulation, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, des polices souscrites auprès d'elles par M. X..., celui-ci ayant, par de fausses déclarations intentionnelles, répondu par la négative à la question qui lui avait été posée, dans les propositions d'assurance, de l'existence d'autres polices par lui souscrites pour couvrir le même risque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1995) d'avoir annulé le contrat par lui conclu, le 18 mars 1987, avec la compagnie Via assurances et celui passé, le 1er avril 1987, avec les Mutuelles unies AXA assurances, alors, selon le moyen, que les assurances de personnes ne sont pas soumises au principe indemnitaire et que les sommes assurées en matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes sont fixées par le contrat ; que doivent, en conséquence, être réputées non écrites les clauses, insérées dans de tels contrats, imposant à l'assuré, sous peine de nullité de la police, d'informer l'assureur de l'existence d'autres contrats qu'il a pu souscrire pour le même risque ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il n'avait pas informé la compagnie Via assurances et les Mutuelles unies AXA assurances de l'existence des autres polices par lui souscrites, la cour d'appel a violé, par là même, les articles L. 121-4 et L. 131-1 du Code des assurances, ensemble, par fausse application, l'article L. 113-8 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, si les assurances contre les accidents atteignant les personnes ne sont pas soumises au principe indemnitaire et si elles échappent ainsi aux dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances relatives aux assurances cumulatives, elles demeurent néanmoins soumises aux dispositions de l'article L. 113-8 du même Code ; que, par suite, l'assureur, pour se former une exacte opinion du risque qu'il accepte de couvrir, peut imposer à l'assuré l'obligation de l'informer de l'existence des autres polices qu'il a pu souscrire ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait omis volontairement de déclarer à la compagnie Via assurances et aux Mutuelles unies AXA assurances les assurances similaires contractées précédemment, ce qui avait changé l'opinion que ces compagnies avaient du risque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur le fondement de l'article L. 113-8 précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué formé à titre subsidiaire par la compagnie Allianz Via et par les Mutuelles unies Axa assurances :

REJETTE le pourvoi de M. X... ;

DIT sans objet le pourvoi de la compagnie Allianz Via et des Mutuelles unies AXA assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-14843
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Indemnité - Caractère contractuel - Effets - Article L. 113-8 du Code des assurances - Application - Obligation d'informer l'assureur de l'existence d'autres polices couvrant le même risque .

ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Article L. 121-4 du Code des assurances - Domaine d'application - Assurance contre les accidents corporels (non)

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Domaine d'application - Assurance de personnes - Accidents corporels

Si les assurances contre les accidents atteignant les personnes, non soumises au principe indemnitaire, échappent aux dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances relatives aux assurances cumulatives, elles demeurent néanmoins soumises aux dispositions de l'article L. 113-8 du même Code. Par suite, un assureur, pour se former une exacte opinion du risque qu'il accepte de couvrir, peut imposer à l'assuré l'obligation de l'informer des autres polices qu'il a pu souscrire.


Références :

Code des assurances L121-4, L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1997, pourvoi n°95-14843, Bull. civ. 1997 I N° 153 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 153 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14843
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