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05/05/1997 | FRANCE | N°95-86136

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1997, 95-86136


REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert, prévenu,
- la société El Internationale, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1995, qui les a condamnés, solidairement, au paiement de douze amendes de 1 000 francs, pour importations sans déclaration de marchandises non prohibées, trente-neuf amendes de 1 000 francs, pour fausses déclarations de valeur relatives à des marchandises non prohibées, vingt-six amendes de 5 000 francs, pour fausses déclarations d'origine de marchandises non prohibées

, une amende de 1 488 369 francs, pour obtention et utilisation indues...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert, prévenu,
- la société El Internationale, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1995, qui les a condamnés, solidairement, au paiement de douze amendes de 1 000 francs, pour importations sans déclaration de marchandises non prohibées, trente-neuf amendes de 1 000 francs, pour fausses déclarations de valeur relatives à des marchandises non prohibées, vingt-six amendes de 5 000 francs, pour fausses déclarations d'origine de marchandises non prohibées, une amende de 1 488 369 francs, pour obtention et utilisation indues de titres du commerce extérieur.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et additionnel et en défense produits ;
Sur les faits :
Attendu que la société El Internationale, dont Albert X... est le dirigeant, a procédé, en 1989 et 1990, à des importations de vêtements en provenance du Sud-Est asiatique ;
Que, dans le cadre d'un contrôle a posteriori de ces opérations, des agents de l'administration des Douanes sont intervenus à plusieurs reprises, courant 1991, 1992 et 1993, au siège de l'entreprise, pour obtenir la communication de l'ensemble des documents relatifs aux importations et procéder à leur vérification ;
Que ces agents ont constaté que douze importations n'avaient donné lieu à aucune déclaration, que trente-neuf comportaient une minoration de valeur, que vingt-six contenaient une fausse déclaration d'origine et qu'une licence d'importation avait été prêtée à une société allemande ;
Que ces faits, constitutifs de délits douaniers lors de leur commission, ont été consignés dans des procès-verbaux en date des 9 septembre, 25 et 28 novembre, 10 décembre 1991, 21 octobre, 16 novembre 1992, 5 avril 1993 ;
Que, les vêtements importés n'ayant plus, lors de l'engagement des poursuites, par suite de modifications de la réglementation applicable, le caractère de marchandises prohibées, les défauts de déclaration, minorations de valeur et fausses indications d'origine ont fait l'objet d'une citation, par l'Administration, sous une qualification contraventionnelle, l'utilisation frauduleuse d'une licence d'importation étant seule poursuivie sous une qualification délictuelle ;
En cet état :
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, § 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ratifié le 1er février 1981), 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler les procès-verbaux de constat d'infractions douanières établis sur le fondement de documents obtenus par l'administration des Douanes en application de l'article 65. 1 du Code des douanes qui l'autorise à exiger, sous peine de sanctions pénales édictées à l'article 413 bis. 1 du Code des douanes, la communication de documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant ses services ;
" alors que, en vertu de l'article 14 du pacte relatif aux droits civils et politiques, nul n'est tenu de contribuer à sa propre incrimination ; qu'en vertu de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit de toute personne à un procès équitable implique aussi celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; que les particularités du droit douanier ne sauraient en aucun cas justifier une atteinte à ce droit ; que l'obligation prévue par l'article 65. 1 du Code des douanes de fournir, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 413 bis. 1 du même Code, des documents sur des opérations intéressant l'administration des Douanes constitue une violation de ces textes ; qu'il s'ensuit que tout procès-verbal d'infraction établi sur le fondement de documents obtenus en application de l'article 65. 1 du Code des douanes est entaché de nullité et ne peut légalement justifier aucune poursuite pénale ou douanière dont la nullité doit être relevée d'office par les juges du fond " ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il allègue la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans application en l'absence d'ingérence dans un domicile privé, et des articles 6. 1 de ladite Convention et 14. 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui ne sont applicables que devant les juridictions, est inopérant ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 et 334 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal n° 5 du 10 décembre 1991 et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que la loi n'imposait la rédaction d'un procès-verbal de constat que pour y consigner le résultat des contrôles et ceux des enquêtes et interrogatoires, et l'information des personnes du lieu de rédaction de ce rapport ; que l'article 334-1 du Code des douanes n'imposait aucunement la rédaction systématique d'un procès-verbal à chaque intervention ; que les 8 interventions réalisées avaient été réalisées dans le cadre de l'article 65 du Code des douanes et étaient reprises expressément dans les divers procès-verbaux établis ; que, dès lors, les dispositions de l'article 334-1 du Code des douanes avaient bien été respectées par l'administration des Douanes et qu'aucune voie de fait ne saurait lui être imputée ;
" alors, d'une part, que l'article 334 du Code des douanes pose que les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat ; que ce texte, d'application générale, impose la rédaction systématique d'un procès-verbal de constat chaque fois que les agents des douanes interviennent chez l'une des personnes visées à l'article 65 et d'y consigner la nature de leurs opérations ; qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal du 10 décembre 1991 n° 5 que les agents des douanes ont effectué 8 interventions au siège de la société El Internationale et que, sur ces huit interventions, seules quatre d'entre elles ont donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal en violation de l'article 334 ; qu'il s'ensuit que le procès-verbal du 10 décembre 1991 qui fait expressément référence aux huit interventions et la procédure subséquente étaient entachés d'une nullité que la cour d'appel devait reconnaître ;
" alors, d'autre part, que la preuve de la régularité des interventions des agents des douanes en vertu de l'article 65 du Code des douanes ne pouvant être rapportée que par la rédaction d'un procès-verbal de constat rédigé conformément à l'article 334 du même Code, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de procès-verbaux relatifs aux interventions des agents des douanes des 10 et 18 octobre 1991, 22 et 23 novembre 1990 (sic), et 27 novembre 1991, déclarer que ces interventions avaient bien été réalisées dans le cadre de l'article 65 du Code des douanes ;
" alors, de troisième part, qu'il résulte du procès-verbal du 10 décembre 1991 que deux interventions ont eu lieu les 22 et 23 novembre 1990 ; qu'en déclarant, contre les énonciations de ce procès-verbal que ces interventions qui n'ont donné lieu à la rédaction d'aucun procès-verbal auraient eu lieu les 22 et 23 octobre 1991, et été effectuées dans le cadre de l'article 65 du Code pénal, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 et 334 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal n° 8 du 16 novembre 1992 et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que la loi imposait la rédaction d'un procès-verbal de constat que pour y consigner le résultat des contrôles et ceux des enquêtes et interrogatoires, et l'information des personnes du lieu de rédaction de ce rapport ; que l'article 334-1 du Code des douanes n'imposait aucunement la rédaction systématique d'un procès-verbal à chaque intervention ; que les huit interventions réalisées avaient bien été réalisées dans le cadre de l'article 65 du Code des douanes et étaient reprises expressément dans les divers procès-verbaux établis ; que, dès lors, les dispositions de l'article 334-1 du Code des douanes avaient bien été respectées par l'administration des Douanes et aucune voie de fait ne saurait lui être imputée ;
" alors que le procès-verbal du 16 novembre 1992 n° 8 se réfère au contrôle commencé le 9 septembre 1991 et au procès-verbal du 10 décembre 1991 lui-même entaché de nullité ; qu'il s'ensuit qu'en ce qu'il est la suite d'une procédure entachée de nullité ce procès-verbal devait aussi être annulé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, prise de ce que les huit interventions au siège de l'entreprise, en 1991, 1992 et 1993, n'avaient donné lieu à la rédaction que de quatre procès-verbaux, la cour d'appel énonce que l'article 334 du Code des douanes n'impose pas la rédaction systématique d'un acte à chaque intervention, mais laisse la possibilité aux agents des douanes de consigner en cours ou en fin d'enquête, dans un ou plusieurs procès-verbaux de constat, selon les formalités prévues par ce texte, les résultats des contrôles, interrogatoires et saisies qu'ils ont effectués ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en application de l'article 338-1 du Code des douanes, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de constat d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par l'article 334 précité non alléguée en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 65, 334, 395, 396 et 407 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure pour exercice illégal du droit de communication ;
" aux motifs que la lecture de l'annexe 1 du procès-verbal n° 157/ 91/ 5 montrait qu'il s'agissait de la mise en relation entre des déclarations en douanes portant sur des factures précises et les documents correspondants provenant de la SA El Internationale ;
" alors, d'une part, que, dans leurs conclusions, Albert X... et la société El Internationale avaient fait valoir que les documents auxquels se référait le procès-verbal du 10 décembre 1991 pour asseoir la fausse déclaration de valeur étaient tout à fait étrangers à ceux saisis lors de l'intervention du 28 novembre 1991 qui a fait l'objet du procès-verbal de constat n° 154/ 11 et avaient donc été appréhendés tout à fait illégalement en dehors de la procédure de l'article 65 ; que les motifs susénoncés ne s'expliquent pas sur la provenance des documents visés par le procès-verbal du 10 décembre 1991 ; qu'il s'ensuit que le rejet de l'exception de nullité n'est pas légalement justifié ;
" alors, d'autre part, que la saisie de documents dans le cadre de l'article 65 du Code des douanes n'est régulière que si les documents ont été volontairement remis par les représentants légaux des sociétés concernées ou les personnes titulaires d'une délégation de pouvoir ; qu'en l'espèce il est constant que les documents saisis le 28 novembre 1991 ont été remis par M. Y... qui, en sa qualité de chef comptable, n'avait aucune qualité pour remettre les documents à l'administration des Douanes ; que, dès lors, peu importait que M. Y... qui n'était pas un responsable social n'ait pas élevé d'observation sur la saisie, ladite saisie a été faite en violation de l'article 65 du Code des douanes et que c'est à tort que la cour d'appel a refusé de constater la nullité de la procédure " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivant le contrôle commencé le 9 septembre 1991, les agents de l'administration des Douanes ont procédé, le 28 novembre 1991, à la saisie de soixante-cinq factures, entre les mains du chef comptable de l'entreprise ; qu'après rapprochement entre ces documents et les déclarations d'importation, les douaniers ont notifié à Albert X..., le 10 décembre 1991, une infraction de fausse déclaration de valeur ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, qui soutenait que la procédure reposait en partie sur un document dont l'origine régulière n'était pas établie, la cour d'appel observe que le document critiqué l'annexe 1 du procès-verbal du 28 novembre 1991 n'est qu'une note récapitulant les déclarations d'importation et les factures correspondantes, en vue de faire ressortir les minorations de valeur reprochées au prévenu ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le document critiqué n'émanait pas de l'entreprise, mais avait été établi par l'Administration elle-même, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise de ce que les factures saisies n'auraient pas fait l'objet d'une remise volontaire, la cour d'appel relève que le chef comptable de la société, entre les mains duquel la saisie des factures a été effectuée, n'a fait ni observation ni réserve à cette occasion et a signé le procès-verbal de saisie, et qu'en toute hypothèse, l'article 65 du Code des douanes autorise, sans restriction, les agents des douanes à procéder à la saisie des documents dont ils ont eu communication ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si l'exercice du droit de communication, prévu à l'article 65. 1 du Code des douanes, distinct du droit de perquisition prévu à l'article 64 de ce Code, suppose une remise volontaire, par les intéressés, des documents demandés, le droit de saisir les documents ainsi remis, résultant du paragraphe 5 du même texte, n'est pas subordonné au consentement de ces personnes ;
Qu'ainsi le moyen en partie irrecevable en sa deuxième branche, en ce qu'il soutient, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que le chef comptable aurait été sans qualité pour représenter la société lors des opérations de contrôle, ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 6 et 7 de la décision de la Commission européenne du 22 juillet 1987, 155, 177 et 189 du Traité du 25 mars 1957, dit traité de Rome, instituant la Communauté économique européenne, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'illégalité du contrôle a posteriori débuté le 9 septembre 1991 ;
" aux motifs que le contrôle dit a posteriori a été effectué par le service des douanes de Cologne dans le cadre du règlement CEE n° 1468/ 81 et de la Convention d'assistance mutuelle CEE du 7 septembre 1967 ; que la décision de la Commission du 22 juillet 1987 était un texte général d'intention qui ne saurait se substituer à un règlement de la CEE susindiqué, toujours en vigueur ; que l'article 342 du Code des douanes relevait qu'il pourrait être fait état, à titre de preuves des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers ; que le contrôle a posteriori avait été entériné par la Cour de justice des Communautés européennes le 13 novembre 1884 (sic) et consacré par l'article 78 du Code des douanes communautaires ;
" alors, d'une part, que les décisions de la Commission des Communautés européennes sont exécutoires de plein droit dans les Etats membres ; que l'article 4 de la décision de la Commission du 22 juillet 1987 porte que les autorités compétentes de l'Etat membre d'importation ne peuvent demander des justifications à l'importateur sur l'origine des produits que lors du dédouanement ; que, dès lors, la Cour devait constater l'illégalité du contrôle a posteriori effectué par l'administration des Douanes plusieurs mois après le dédouanement des marchandises et faire droit à l'exception de nullité de la procédure qui était régulièrement soulevée ;
" alors, d'autre part, que, même en droit communautaire, les dispositions nouvelles abrogent implicitement les dispositions antérieures qui ne sont pas compatibles avec elles ; qu'en se fondant, pour refuser d'annuler la procédure résultant d'un contrôle a posteriori illégal, sur le règlement CEE n° 1068/ 81 et la Convention d'assistance administrative mutuelle CEE du 7 septembre 1967 dont les dispositions plus anciennes étaient nécessairement incompatibles avec l'article 4 de la décision de la Commission précitée et par conséquent implicitement abrogées, la cour d'appel a violé les textes dont elle a prétendu faire application ;
" alors, enfin et subsidiairement, que, compte tenu des dispositions de l'article 4 de la décision de la Commission des Communautés européennes du 22 juillet 1987, il appartenait à la Cour de justice des Communautés européennes, et non à une juridiction nationale, de définir la portée de ce texte ; qu'ainsi la cour d'appel aurait dû, sur le fondement de l'article 177 du traité de Rome, saisir à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes sur le point de savoir si la décision du 22 juillet 1987 de la Commission n'interdisait pas à l'administration des Douanes d'exercer un contrôle a posteriori dans le pays de destination finale pour des marchandises antérieurement mises en libre pratique dans un autre Etat membre et tombant sous le coup de l'article 115 du traité de Rome " ;
Attendu que la société El Internationale a acquis des marchandises en provenance du Sud-Est asiatique et mises en libre pratique en Allemagne, à un moment où la France avait pris, en application de la clause de sauvegarde prévue à l'article 115 du Traité, des mesures temporaires de protection à l'égard des marchandises d'origine chinoise ;
Que, dans le cadre de l'enquête menée pour déterminer l'origine réelle de ces marchandises, un contrôle a posteriori des opérations d'importation, dont les résultats ont été annexés à la procédure, a été demandé, en 1992, aux autorités douanières allemandes ;
Qu'Albert X... a soutenu, devant les juges du fond, que le contrôle effectué en Allemagne était irrégulier, aux motifs que l'article 4 de la décision 87/ 433 de la Commission des Communautés européennes du 22 juillet 1987, relative à la mise en oeuvre de l'article 115 précité, interdisait " toute demande complémentaire de justification d'origine postérieurement aux opérations de dédouanement " ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, la cour d'appel énonce que les dispositions de ladite décision ne faisaient pas obstacle à la mise en oeuvre d'une enquête, dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle organisée par le règlement 1468/ 81/ CEE du 19 mai 1981, aux fins de vérifier la régularité des opérations d'importation de la marchandise en cause ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'article 4 précité, en limitant les demandes de justification d'origine à la période comprise entre la demande du titre d'importation et le dédouanement des marchandises, n'a d'autre objet que de réduire les formalités administratives de nature à retarder leur importation, non d'interdire à l'Etat bénéficiant de la clause de sauvegarde d'effectuer un contrôle a posteriori des opérations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426, 410, 343, alinéa 2, du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation concernant les infractions de fausses déclarations d'origine ;
" aux motifs que la partie poursuivante qui se fonde bien sur des faits contenus dans les procès-verbaux susénoncés pouvait disqualifier juridiquement l'incrimination délictuelle en incrimination contraventionnelle par application de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes alors qu'à la date de constatation des infractions les dispositions de l'article 115 du traité de Rome concernant les marchandises en cause n'étaient plus applicables et que, par application de la rétroactivité in mitius, l'infraction relevée ne pouvait plus être poursuivie sur les dispositions des articles 414 et 426 du Code des douanes, mais sur celles de l'article 410 du même Code ;
" alors, d'une part, que, en matière douanière, l'objet de l'inculpation et l'étendue de la poursuite sont fixés par le procès-verbal de constat ; que, dès lors, pour être régulière et saisir la juridiction de jugement, la citation doit porter sur les faits tels qu'ils ont été qualifiés dans le procès-verbal de constat ; qu'en l'espèce où il est établi que la citation notifiée le 8 août 1944 visait des infractions d'une qualification différente de celle mentionnée dans le procès-verbal de constat, la Cour devait constater l'irrégularité et donc la nullité de la citation ainsi que son absence de saisine ;
" alors, d'autre part, que, à supposer que l'administration des Douanes puisse modifier dans la citation la nature des infractions qualifiées dans le procès-verbal de constat, le pouvoir de requalification est subordonné à la condition de ne pas modifier les faits dénoncés dans les actes de la poursuite ; qu'en l'espèce il n'est nullement démontré que les faits requalifiés objet de la citation soient exactement ceux visés dans le procès-verbal de constat du 16 novembre 1992 ; qu'il s'ensuit que le rejet de l'exception de nullité n'est pas légalement justifié " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des décisions de la Commission des Communautés européennes des 10 avril 1987 et 18 décembre 1991, des articles 410 du Code des douanes, 110 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la rétroactivité in mitius :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites du chef de fausses déclarations d'origine, tirée de l'abrogation, par la décision de la Commission des Communautés européennes en date du 18 décembre 1991, de la prohibition de l'importation des produits originaires de Chine ;
" aux motifs que l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992 stipule que les dispositions de cette loi ne faisaient pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives existantes ; que ce texte, pris dans le cadre de l'évolution de la TVA intracommunautaire, se rapportait à des infractions douanières au sens large, sans exclusion des infractions à l'article 410 du Code des douanes et l'article 110 susénoncé constituait bien une disposition contraire expresse ;
" alors, d'une part, que la loi n° 92-177 du 17 juillet 1992 porte mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ; que cette loi qui s'inscrit dans le cadre des taxations et contrôles décidés par la 6e directive TVA est étrangère aux prohibitions relatives aux produits en provenance de Chine édictées par les décisions de la Commission (CEE) des 19 octobre 1989 et 15 février 1990, lesquelles ont été levées à compter du 1er janvier 1992 ainsi qu'il ressort de l'avis aux importateurs du 29 décembre 1991 lequel ne fait aucune référence à la loi du 17 juillet 1992 ; que, dès lors, c'est par une fausse application de ce texte et de son article 110 que la cour d'appel a décidé qu'il se rapportait aux infractions douanières au sens large et qu'il était applicable à toutes les infractions douanières commises avant son entrée en vigueur ;
" alors, d'autre part, que, à supposer que l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992 ait une portée plus large que celle mentionnée dans l'objet même de la loi tel qu'il a été défini par le législateur, la rétroactivité in mitius constitue un principe général de droit auquel il ne peut être dérogé ; que, dès lors, la cour d'appel devait faire prévaloir ce principe sur les dispositions de l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992 avec lequel elles étaient incompatibles " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, la marchandise acquise de son fournisseur allemand, en période de prohibition temporaire, s'étant révélée d'origine chinoise et non taiwanaise ou coréenne, Albert X... s'est vu notifier le délit d'importation sans déclaration de marchandise prohibée ; qu'il n'a cependant été poursuivi, de ce chef, que sous une qualification contraventionnelle ;
Que le prévenu a soutenu que la citation était nulle en ce qu'elle visait une infraction autre que celle relevée par le procès-verbal d'enquête ; qu'il a fait valoir également qu'en toute hypothèse les faits visés aux poursuites ne pouvaient plus être pénalement sanctionnés, non seulement en raison de la caducité des mesures de prohibition à compter du 30 juin 1992, mais encore de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1993, du marché unique ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu, la cour d'appel énonce que, les mesures de prohibition prises en application de l'article 115 du Traité n'étant plus applicables au moment de l'engagement des poursuites, l'infraction relevée ne pouvait plus être poursuivie sur le fondement des articles 414 et 426 du Code des douanes, et que c'est donc à bon droit que l'administration des Douanes, faisant application du principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces, n'a visé que la contravention de l'article 410 du Code des douanes ;
Que les juges ajoutent que, même si elles concernent des marchandises en provenance d'un autre Etat de la Communauté, désormais libérées de toutes formalités en application de la loi du 17 juillet 1992, les vingt-six fausses déclarations d'origine visées à la prévention demeurent punissables en application de l'article 110 de cette loi ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet si, en matière douanière, l'étendue de la saisine des juridictions est fixée, non seulement par la citation de la partie poursuivante, mais par les procès-verbaux de l'enquête qui lui sont annexés, ce principe ne fait pas obstacle à ce que l'Administration, lors de l'engagement des poursuites ou les juges, ultérieurement, redonnent aux faits leur véritable qualification ;
Que, par ailleurs, une loi nouvelle, modifiant une incrimination ou les sanctions applicables à une infraction, ne s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés, qu'en l'absence de dispositions expresses contraires ; que si l'article 111 de la loi du 17 juillet 1992 dispose que le Code des douanes ne trouve plus à s'appliquer à l'entrée sur le territoire douanier des marchandises communautaires, il n'en demeure pas moins que l'article 110 de ce même texte précise que ces dispositions ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 94 du Code de commerce, 38-3, 426-1, 414, 399, du Code des douanes, 64, § 1, du Code des douanes communautaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Albert X... et la société El Internationale à payer à l'administration des Douanes la somme de 1 488 369 francs pour obtention et utilisation indues de titre de commerce extérieur ;
" aux motifs que la société El Internationale n'était pas le destinataire réel des marchandises pour ne pas avoir effectué les règlements financiers et réglé les droits de douanes, n'était pas acheteur ni revendeur de la marchandise, n'en ayant jamais été propriétaire ; que la marchandise n'avait pas été livrée à son siège bisontin et que la société avait obtenu sur ces opérations une commission sans subir aucun frais de mise en pratique ou de transport et n'avait pas procédé au paiement ; qu'ainsi El Internationale était devenue indûment le titulaire auquel les titres de commerce extérieur avaient été nominativement accordés, figurant sur les huit déclarations d'importation déposées comme importateur réel des marchandises, alors que sa qualité de simple commissionnaire de marchandise, et non de destinataire ou de propriétaire, ne lui donnait aucun droit pour solliciter ou obtenir la délivrance des titres de commerce extérieur ;
" alors, d'une part, que l'article 426 du Code des douanes pose qu'est réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visé à l'article 38-3, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ; que l'article 38-3 porte que " tous titres portant autorisation d'importation... (licences ou autres titres analogues) ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés " ; que ce texte n'interdit pas au destinataire réel de la marchandise de solliciter du ministère du commerce extérieur une autorisation d'importation lui permettant de recevoir les marchandises qui lui sont effectivement adressées au moment de I'importation, soit que cette marchandise soit importée pour ses besoins propres, soit qu'elle le soit en vue de la revente immédiate ou différée, soit, si l'utilisateur ou l'acheteur ne sont pas connus au moment de l'importation, pour être stockée après dédouanement en attendant la vente, même si cette personne n'intervient ni dans la vente ni dans le règlement des factures ; qu'il s'ensuit que le commissionnaire à l'achat qui agit pour le compte d'un commettant et est, en sa qualité de commissionnaire, le destinataire effectif des marchandises peut, sans violer l'article 38-3 du Code des douanes, solliciter du ministère du commerce extérieur les autorisations nécessaires à l'importation ; qu'en l'espèce il résulte des éléments du dossier, et notamment des factures et documents d'exportation établis par l'expéditeur chinois, que la société El Internationale était le destinataire effectif des marchandises commandées à la société chinoise Artex ; que c'est donc sans infraction aux dispositions de l'article 38-3 du Code des douanes que cette société a sollicité du ministère du commerce extérieur les autorisations nécessaires pour lui permettre de recevoir en toute légalité les marchandises et de les dédouaner ; que c'est elle qui, détenant les documents nécessaires au dédouanement, les a transmis au commissionnaire en douane ; que ces opérations qui démontrent que la société El Internationale était le destinataire effectif réel des marchandises étaient parfaitement conformes à l'article 38-3 susvisé en sorte que la condamnation d'Albert X... et de ladite société pour violation de ce texte est illégale ;
" alors d'autre part qu'Albert X... et la société El International avaient fait valoir qu'il résultait d'une lettre du ministère du commerce extérieur en date du 19 janvier 1995 que la société avait obtenu des services de la mission textile-importation un avis favorable en date du 15 novembre 1990 pour dédouaner 17 705 kg en catégorie AMF 389 d'origine Chine et que cet avis favorable avait été délivré au vu d'une licence d'exportation conformément aux textes en vigueur ; que ce courrier du ministère répondait à une lettre de leur conseil rappelant que la société El Internationale avait, sur le vu d'une licence d'exportation qui lui avait été délivrée par les autorités chinoises, d'une facture du fournisseur chinois Artex Corporation à Shangai ; d'un certificat d'origine form A, obtenu des services du ministère la délivrance des déclarations d'lmportation (DI) pour des nappes de coton et qu'elle intervenait, au cas particulier, comme commissionnaire à l'achat percevant, à ce titre, une commission de 1 %, et lui demandant confirmation de la parfaite conformité de l'opération à la réglementation en vigueur ; qu'en se bornant pour refuser de tenir compte de ce document qui établissait la parfaite régularité de l'opération à énoncer que le courrier du ministère en date du 13 janvier 1995 (et non 1994) ne comportait qu'une réponse générale à une lettre de l'avocat d'Albert X... et de la société El Internationale retraçant le déroulement des opérations et ne saurait s'appliquer au cas d'espèce, et en affirmant que la société El Internationale était devenue indûment titulaire des titres du commerce extérieur au prétexte que son nom figurait sur les huit déclarations déposées comme importateur réel des marchandises alors que, en sa simple qualité de commissionnaire de marchandises et non destinataire ou propriétaire, elle n'aurait eu aucun droit pour solliciter et obtenir la délivrance desdits titres, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 38-3 du Code des douanes ; qu'en effet, précisément, en sa qualité de commissionnaire à l'achat au sens de l'article 94 du Code de commerce, la société El Internationale qui agissait en son nom propre pour le compte d'un commettant, avait le droit de solliciter les documents prétendument indus et s'était livrée à une opération parfaitement licite au sens de l'article 38-3 ainsi que l'avait confirmé le ministère du commerce extérieur ; qu'il s'ensuit que la condamnation d'Albert X... et de la société El Internationale à payer une amende de 1 488 369 francs à l'administration des Douanes est illégale ;
" alors, enfin, que le délit d'obtention et d'utilisation de titre de commerce extérieur est un délit intentionnel qui n'est punissable que s'il a eu pour objet et pour effet de porter atteinte à une probibition à l'importation sur le territoire douanier ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que l'importation des nappes litigieuses a eu pour objet ou pour effet de porter atteinte aux quotas nationaux à l'importation de ces marchandises ; qu'ainsi l'infraction douanière n'étant pas caractérisée, la condamnation est illégale " ;
Attendu qu'Albert X... a été cité devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles 38-3 et 426-1 du Code des douanes, pour avoir, à un moment où le règlement 2135/ 89/ CEE du 12 juin 1989 limitait les importations de linge de table originaire de Chine et imposait des quotas par pays, sollicité et utilisé une licence d'importation au bénéfice d'un importateur allemand ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, les juges du fond relèvent que la société allemande Ispert, ne pouvant importer cette marchandise directement de Chine, a passé un accord avec la société El Internationale pour que celle-ci, contre paiement d'une commission, sollicite pour son compte, en France, une licence d'importation ;
Que les juges observent encore que l'intervention de cette dernière s'est bornée, sur les quotas réservés à la France, à obtenir une licence d'importation, toutes les autres opérations commande de la marchandise, paiement du fournisseur, acheminement direct de la marchandise du Havre en Allemagne, établissement des jeux de factures étant prise en charge par l'importateur ;
Qu'ils ajoutent que le courrier du ministère de l'Industrie en date du 19 janvier 1995, produit en cours de procédure et attestant de la conformité de l'opération à la réglementation applicable, est sans incidence à ce sujet, ce document n'étant qu'une réponse, provoquée par le conseil du prévenu, ne prenant pas en considération les données particulières de l'affaire ;
Que la cour d'appel en conclut que la société El Internationale a ainsi irrégulièrement utilisé la licence qui lui a été délivrée au titre de la réglementation du commerce extérieur et qu'eu égard à sa parfaite connaissance des règles applicables en la matière, le prévenu ne peut prétendre avoir agi de bonne foi ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, le délit de prêt de licence prévu et réprimé par les articles 38. 3 et 426. 1 du Code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le neuvième moyen de cassation, violation des articles 121-1, 121-2, 121-3 et 121-4 du Code pénal, 392, 404 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la personnalité des délits et des peines :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Albert X..., solidairement avec la société El Internationale, à payer à l'administration des Douanes diverses amendes sanctionnant, d'une part, des contraventions d'importation sans déclaration, de fausses déclarations de valeur, de fausses déclarations d'origine et, d'autre part, le délit d'obtention et d'utilisation indues de titres de commerce extérieur ;
" alors, d'une part, que, même en matière de douane, nul ne peut être responsable que de son propre fait et seul peut être déclaré coupable d'une contravention douanière celui qui en est l'auteur ou qui est détenteur de la marchandise de fraude ; qu'en l'espèce il résulte des éléments du dossier qu'aucune des contraventions douanières dont l'administration des Douanes poursuivait la sanction n'a été commise par Albert X... qui n'était ni propriétaire ni détenteur des marchandises à l'occasion de l'importation desquelles les contraventions poursuivies ont été commises ; que, dès lors, en le condamnant à payer à l'administration de Douanes le montant des amendes sanctionnant lesdites contraventions, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale ;
" alors d'autre part, que, en matière de délit douanier comme en droit commun, nul ne peut être responsable que de son propre fait et il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'il est établi par les procès-verbaux de l'administration des Douanes qu'Albert X... n'est pas l'auteur du délit douanier d'obtention et d'utilisation de documents indus de commerce extérieur et qu'il en a ignoré l'existence en sorte que n'étant pas l'auteur de ce délit et n'ayant pu avoir l'intention coupable de le commettre, il ne pouvait être condamné à payer l'amende fiscale le sanctionnant " ;
Attendu qu'Albert X... ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir, en sa qualité de dirigeant de la société El Internationale, déclaré coupable des infractions commises dans le cadre de l'activité de celle-ci, dès lors qu'il n'a, à aucun moment, démontré ni même prétendu avoir délégué, en tout ou partie, ses pouvoirs de direction au sein de l'entreprise ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-86136
Date de la décision : 05/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbaux de constat - Rédaction - Obligation de rédiger des actes séparés à chaque intervention (non).

1° DOUANES - Agent des Douanes - Pouvoirs - Procès-verbaux de constat - Rédaction - Obligation de rédiger des actes séparés à chaque intervention (non).

1° L'article 334 du Code des douanes n'impose pas la rédaction systématique d'un acte à chaque intervention, mais laisse la possibilité aux agents des Douanes de consigner en cours ou en fin d'enquête, dans un ou plusieurs procès-verbaux de constat, selon les formalités prévues par ce texte, les résultats des contrôles, interrogatoires et saisies qu'ils ont effectués.

2° DOUANES - Agent des Douanes - Pouvoirs - Droit de communication - Article 65 du Code des douanes - Conditions d'exercice - Saisie des documents communiqués subordonnée au consentement des intéressés (non).

2° Si l'exercice du droit de communication prévu par l'article 65.1 du Code des douanes, distinct du droit de perquisition prévu à l'article 64 de ce Code, suppose une remise volontaire, par les intéressés, des documents demandés, le droit de saisir les documents ainsi remis, résultant du paragraphe 5 du même texte, n'est pas subordonné au consentement de ces personnes(1).

3° DOUANES - Procédure - Tribunal correctionnel - Saisine - Etendue - Faits visés dans le procès-verbal annexé à la citation - Requalification - Possibilité.

3° Si, en matière douanière, l'étendue de la saisine des juridictions est fixée, non seulement par la citation de la partie poursuivante, mais encore par les procès-verbaux de l'enquête qui lui sont annexés, ce principe ne fait pas obstacle à ce que l'Administration, lors de l'engagement des poursuites, ou les juges, ultérieurement, redonnent aux faits leur véritable qualification.

4° DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Marchandises prohibées - Utilisation irrégulière de titres du commerce extérieur - Prêt de licence.

4° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Douanes - Importation sans déclaration - Marchandises - Marchandises prohibées - Utilisation irrégulière de titres du commerce extérieur - Prêt de licence.

4° Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation licences ou autres titres analogues ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession, et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. L'utilisation irrégulière de tels titres est constitutive du délit d'importation ou d'exportation réputée sans déclaration de marchandises prohibées, prévu et puni par les articles 38-3 et 426.1°, du Code des douanes. Tel est le cas de la personne qui, sur les quotas réservés à la France par la Communauté en matière de produits textiles, sollicite une licence d'importation pour le compte d'une société allemande dont les quotas sont atteints.


Références :

1° :
2° :
3° :
3° :
Code des douanes 334
Code des douanes 410, 414, 426 4° :
Code des douanes 426.1°, 38-3
Code des douanes 65.1, 65.5, 64
Loi 92-677 du 17 juillet 1992 art. 110, art. 111

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 14 novembre 1995

CONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-10-15, Bulletin criminel 1984, n° 298, p. 793 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1997, pourvoi n°95-86136, Bull. crim. criminel 1997 N° 164 p. 537
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 164 p. 537

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.86136
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