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29/04/1997 | FRANCE | N°95-16177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1997, 95-16177


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 26 avril 1995), que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la GMF, a été déclaré responsable ; qu'il a assigné ceux-ci en liquidation de son préjudice ; que la GMF a fait une offre que l'avocat de M. Y... a acceptée le 24 avril 1992 ; que M. Y... est décédé le 16 mai suivant ; que ses héritiers ont demandé à la GMF l'exécution de cette transaction ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen,

qu'en matière d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation la victim...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 26 avril 1995), que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la GMF, a été déclaré responsable ; qu'il a assigné ceux-ci en liquidation de son préjudice ; que la GMF a fait une offre que l'avocat de M. Y... a acceptée le 24 avril 1992 ; que M. Y... est décédé le 16 mai suivant ; que ses héritiers ont demandé à la GMF l'exécution de cette transaction ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'en matière d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation la victime ne peut se prévaloir d'une transaction qui n'est pas constatée dans un écrit signé par les deux parties depuis plus de 15 jours en violation des articles 2044 du Code civil et L. 211-16 du Code des assurances ;

Mais attendu que le droit de dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion, prévu au second de ces textes, n'appartient qu'à la victime ;

D'où il suit que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-16177
Date de la décision : 29/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Transaction - Dénonciation - Victime .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Offre d'indemnité - Transaction - Dénonciation - Victime

TRANSACTION - Objet - Accident de la circulation - Indemnisation - Transaction avec la victime - Dénonciation - Victime

Le droit de dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion, prévu à l'article L. 211-16 du Code des assurances, n'appartient qu'à la victime.


Références :

Code civil 2044
Code des assurances L211-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1997, pourvoi n°95-16177, Bull. civ. 1997 II N° 114 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 114 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16177
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