Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 26 avril 1995), que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la GMF, a été déclaré responsable ; qu'il a assigné ceux-ci en liquidation de son préjudice ; que la GMF a fait une offre que l'avocat de M. Y... a acceptée le 24 avril 1992 ; que M. Y... est décédé le 16 mai suivant ; que ses héritiers ont demandé à la GMF l'exécution de cette transaction ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'en matière d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation la victime ne peut se prévaloir d'une transaction qui n'est pas constatée dans un écrit signé par les deux parties depuis plus de 15 jours en violation des articles 2044 du Code civil et L. 211-16 du Code des assurances ;
Mais attendu que le droit de dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion, prévu au second de ces textes, n'appartient qu'à la victime ;
D'où il suit que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.