Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société ICB Nord, qui avait souscrit auprès de la compagnie La Bâloise une police " responsabilité décennale " et déclaré exercer les activités d'" aménagements de magasins, bars, vitrines, cuisines, limités aux lots techniques électricité, plomberie, ventilation ", s'est vu confier par Mme X... des travaux de réfection de toiture, lesquels se sont avérés défectueux ; que la cour d'appel, par arrêt confirmatif (Douai, 24 octobre 1994), a constaté la créance de Mme X... à l'encontre du liquidateur du maître d'oeuvre et mis hors de cause la compagnie d'assurances qui avait dénié sa garantie ;
Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, au motif que les travaux de couverture pour l'exécution desquels la société ICB Nord a engagé sa responsabilité décennale ne procédaient pas de l'activité d'aménagement déclarée à l'assureur, alors que cette déclaration n'avait pour objet que de déterminer le montant de la prime et ne pouvait avoir pour effet de réduire le champ de la garantie légale ;
Mais attendu que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'ayant constaté que la société ICB Nord avait souscrit, dans le cadre de sa responsabilité décennale, une police dont les conditions particulières visaient " seule l'activité 4-1 :
"aménagements de magasins, bars, vitrines, cuisines", limités aux lots techniques (électricité, plomberie, ventilation) et non l'activité 2-2, concernant la couverture et la plomberie ", la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la garantie de l'assureur ne pouvait s'appliquer à un sinistre survenu à l'occasion de l'activité de couverture ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.