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24/04/1997 | FRANCE | N°95-82400

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 1997, 95-82400


REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
- la société Parfumerie de la Gare, solidairement responsable,
contre l'arrêt n° 4444 de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 21 mars 1995, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le prévenu à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2, alinéa 2, du Code de la consommation, 46 de

l'ordonnance du 1er décembre 1986, 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 17...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
- la société Parfumerie de la Gare, solidairement responsable,
contre l'arrêt n° 4444 de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 21 mars 1995, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le prévenu à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2, alinéa 2, du Code de la consommation, 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement qui avait refusé de constater la nullité du procès-verbal servant de base à la poursuite ;
" aux motifs propres qu'il n'y a pas lieu de recevoir Marcel X... en des exceptions qui n'ont été ni développées ni même précisées devant la Cour ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention ;
" et aux motifs adoptés que le prévenu soutient que les procès-verbaux servant de base à la poursuite n'ont pas été établis et transmis selon les modalités prévues par l'ordonnance du 1er décembre 1986 et le décret du 29 décembre 1986 ; que ce reproche est sans intérêt dès lors que le prévenu n'est pas poursuivi sur le fondement de ces textes, mais sur celui de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; que, contrairement aux termes de l'arrêté du 2 septembre 1977, le prévenu n'a pu justifier d'un prix de référence correspondant soit à des prix effectivement pratiqués dans ses propres établissements, soit, pour la plupart des produits concernés, à un prix conseillé par l'importateur ou le fabricant, soit à un prix maximum réglementaire ;
" alors, d'une part, qu'il incombe à toute juridiction de vérifier la régularité de la procédure dont elle a été saisie et qu'en l'occurrence l'absence de transmission au procureur de la République du procès-verbal établi par les agents de la Direction générale de la Concurrence, Consommation et da la répression des Fraudes (DGCCRF) dans le cadre des "pratiques commerciales réglementées" régies par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code de la consommation, constituait une violation flagrante de l'alinéa 2 de ce dernier texte et, partant, une atteinte caractérisée aux droits des défendeurs ;
" qu'il en est d'autant plus ainsi que, la signature de la personne concernée au pied du procès-verbal n'étant pas requise en cette matière, la transmission immédiate du procès-verbal au procureur de la République constitue la seule garantie dont celle-ci bénéficie ;
" alors, d'autre part, qu'à partir du moment où la cour d'appel entendait caractériser la prétendue infraction de publicité mensongère en retenant à l'encontre du prévenu un manquement à l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977, texte maintenu en vigueur par l'ordonnance du 1er décembre 1986, il lui incombait également de vérifier si le procès-verbal litigieux d'où résultait le prétendu manquement avait été signé par la personne concernée ou, à défaut, comportait la mention prescrite à l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 " ;
Attendu que le moyen invoque une exception de nullité de la procédure qui n'a pas été soumise à la cour d'appel ;
Qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère, l'a condamné de ce chef à une amende de 50 000 francs, a ordonné la publication de la décision aux frais du condamné dans 5 journaux dans la limite de 45 000 francs par extrait et prononcé diverses condamnations civiles au profit de la FIP, de la FNPD, de la CSPD Paris Ile-de-France et de la Société Parfumerie Jerbo ;
" aux motifs qu'au demeurant Marcel X... n'a pu justifier de ses prix de référence au sens de l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977 ; qu'il a lui-même reconnu que les remises pratiquées étant permanentes, les prix marqués n'étaient pas conformes à la définition donnée à l'alinéa 1 de ce texte ; qu'il ressort des pièces de la procédure, ainsi que l'a constaté, à juste titre, le tribunal, que les prix de référence ne coïncidaient pas davantage avec les prix conseillés par les fournisseurs dans la mesure où les tarifs indicatifs versés au dossier par le prévenu ne correspondaient pas aux caractéristiques des produits faisant l'objet du relevé ou aux prix marqués de ces articles ou bien encore ne pouvaient être retenus à titre de justificatif car non datés ou postérieurs aux faits ; qu'enfin le prévenu ne peut se prévaloir, en invoquant la jurisprudence de la Cour de Cassation, d'un prix de référence distinct de ceux prévus par l'arrêté du 2 septembre 1977 et calculé par application au prix d'achat hors taxes d'un coefficient multiplicateur de 1,96, dès lors que cette référence, dont le caractère usuel dans la profession n'est pas établi, l'administration et les syndicats de parfumeurs faisant état de coefficients sensiblement inférieurs, demeure en tout état de cause inaccessible au consommateur qui n'est pas en mesure de vérifier la véracité des promesses de rabais formulées ;
" alors que, dès l'instant où le prévenu n'était pas en l'occurrence poursuivi pour une contravention à l'arrêté 77-105 P, mais pour le délit de publicité mensongère prévu par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, seul visé dans la citation, la présomption instituée par le premier de ces textes, en vertu de laquelle la personne poursuivie a l'obligation de justifier de la véracité des prix de référence qu'elle invoque, ne saurait dispenser la partie poursuivante d'établir, conformément au principe de la présomption d'innocence, que les allégations publicitaires sur les prix seraient de nature à induire en erreur le consommateur ; qu'ainsi intervertit la charge de la preuve la cour d'appel qui se borne à énoncer que le caractère habituel du coefficient multiplicateur de 1,96 sur la base duquel le demandeur affichait ses rabais, ne serait pas établi du fait que l'administration et les syndicats de parfumeurs feraient "état de coefficient sensiblement inférieur" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère, l'a condamné de ce chef à une amende de 50 000 francs, a ordonné la publication de la décision aux frais du condamné dans 5 journaux dans la limite de 45 000 francs par extrait et prononcé diverses condamnations civiles au profit de la FIP, de la FNPD, de la CSPD Paris Ile-de-France et de la Société Parfumerie Jerbo ;
" aux motifs que la Cour relève, d'une part, que l'existence de publicités annonçant, par des pancartes publicitaires, des prospectus et des indications sur les vitrines des parfumeries gérées par le prévenu, des rabais de 30 %, n'est pas contestée ; qu'elle observe, d'autre part, que les remises étaient présentées comme limitées dans le temps et subordonnées à un montant d'achats déterminé afin de donner l'illusion d'une offre exceptionnelle alors qu'en réalité elles étaient permanentes, généralisées, compte tenu du faible montant du seuil d'achats donnant droit à réduction, et consenties sur des prix étiquetés qui, n'étant jamais pratiqués, revêtaient un caractère fictif ;
" alors que la simple indication d'un terme jusqu'auquel l'offre sera maintenue ne prive nullement le commerçant de la faculté de renouveler celle-ci et n'est pas de nature à porter atteinte à la sincérité et à la véracité des annonces, de sorte que l'arrêt qui se réfère à une prétendue illusion d'une "offre exceptionnelle" qui ne figure nullement dans les affichages incriminés, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 112-1, 121-3 et 122-3 du nouveau Code pénal, 322 et 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère, l'a condamné de ce chef à une amende de 50 000 francs, a ordonné la publication de la décision aux frais du condamné dans 5 journaux dans la limite de 45 000 francs par extrait et prononcé diverses condamnations civiles au profit de la FIP, de la FNPD, de la CSPD Paris Ile-de-France et de la Société Parfumerie Jerbo ;
" aux motifs que la Cour relève, d'une part, que l'existence de publicités annonçant, par des pancartes publicitaires, des prospectus et des indications sur les vitrines des parfumeries gérées par le prévenu, des rabais de 30 % n'est pas contestée ; qu'elle observe, d'autre part, que les remises étaient présentées comme limitées dans le temps et subordonnées à un montant d'achats déterminé afin de donner l'illusion d'une offre exceptionnelle alors qu'en réalité elles étaient permanentes, généralisées, compte tenu du faible montant du seuil d'achats donnant droit à réduction, et consenties sur des prix étiquetés qui, n'étant jamais pratiqués, revêtaient un caractère fictif ; qu'au demeurant Marcel X... n'a pu justifier de ses prix de référence au sens de l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977 ; qu'il a lui-même reconnu que les remises pratiquées étant permanentes, les prix marqués n'étaient pas conformes à la définition donnée à l'alinéa 1 de ce texte ; qu'il ressort des pièces de la procédure, ainsi que l'a constaté, à juste titre, le tribunal, que les prix de référence ne coïncidaient pas davantage avec les prix conseillés par les fournisseurs dans la mesure où les tarifs indicatifs versés au dossier par le prévenu ne correspondaient pas aux caractéristiques des produits faisant l'objet du relevé ou aux prix marqués de ces articles ou bien encore ne pouvaient être retenus à titre de justificatif car non datés ou postérieurs aux faits ; qu'enfin le prévenu ne peut se prévaloir, en invoquant la jurisprudence de la Cour de Cassation, d'un prix de référence distinct de ceux prévus par l'arrêté du 2 septembre 1977 et calculé par application au prix d'achat hors taxes d'un coefficient multiplicateur de 1,96, dès lors que cette référence, dont le caractère usuel dans la profession n'est pas établi, l'administration et les syndicats de parfumeurs faisant état de coefficients sensiblement inférieurs, demeure en tout état de cause inaccessible au consommateur qui n'est pas en mesure de vérifier la véracité des promesses de rabais formulées ; que, dans ces conditions, la Cour estime comme le tribunal que Marcel X..., en effectuant des publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur l'importance des remises consenties sur les prix habituellement pratiqués, s'est rendu coupable du délit visé à la prévention, étant observé que le prévenu n'est pas fondé à invoquer l'erreur de droit résultant de l'aval prétendument donné par la DGCCRF à cette opération, l'Administration ne l'ayant nullement autorisé, par sa lettre du 16 mai 1988, à tromper le consommateur sur la nature des rabais visés dans la publicité ;
" alors, d'une part, que, sans comporter un aval pour tromper le consommateur, la lettre du 16 mai 1988 de la DGCCRF énonçait que "vous m'avez posé la question de savoir s'il était licite d'indiquer dans des annonces publicitaires que vous pratiquez des remises de 20 % à partir de 50 francs d'achat sur l'ensemble des produits de votre gamme ; j'ai l'honneur de vous faire connaître que cette pratique ne me paraît pas contrevenir aux dispositions relatives à la publicité des prix, et notamment à celles de l'arrêté ministériel n° 77-105 P" ; qu'en refusant de rechercher si cette réponse fournie par l'Administration compétente à une question spécifique n'était pas de nature à faire croire à Marcel X... qu'il était légitimement en droit d'annoncer des réductions de prix à partir d'un seuil d'achats de 75 ou de 100 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
" alors, d'autre part et subsidiairement, que la loi pénale plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur qui n'ont pas été définitivement jugées ; que les articles 121-3, alinéa 2, du nouveau Code pénal et 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 exigent la constatation d'une imprudence ou négligence pour tout délit non intentionnel réprimé par des textes antérieurs à son entrée en vigueur ; que les faits prétendument constitutifs de publicité mensongère commis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et non encore définitivement jugés doivent, dès lors, être examinés au regard de ces éléments moins rigoureux, de sorte que prive sa décision de toute base légale la cour d'appel qui déclare l'exposant coupable du délit visé à la prévention sans caractériser la moindre négligence du prévenu, lequel de surcroît faisait état de prix publiés dans la presse, calculés par application du coefficient de 1,96 communément admis dans la profession et de la lettre susvisée de la DGCCRF " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Marcel X... a apposé, dans 2 parfumeries qu'il exploite, diverses annonces publicitaires offrant des réductions, pendant une période limitée, de 30 % sur le prix de divers articles ;
Attendu que la cour d'appel, pour le déclarer coupable de publicité trompeuse, relève que, si ces remises étaient présentées comme limitées dans le temps, pour donner l'illusion d'une offre exceptionnelle, elles étaient systématiquement renouvelées, jusqu'à être permanentes ;
Que la juridiction du second degré énonce encore que le prévenu ne peut utilement invoquer, pour prétendre justifier ses agissements, une position prise par l'Administration à propos d'une question distincte ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions du prévenu, a caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle l'a reconnu coupable ;
Que les moyens ne sauraient, dès lors, être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1 et L. 113-3 du Code de la consommation, 2 et 3 de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, principes de la liberté d'entreprendre et de la liberté du commerce et de l'industrie, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'en affichant des réductions de prix de 30 % à partir de 75 francs ou de 100 francs d'achats par rapport aux prix résultant de l'application du coefficient usuel de la profession (1,96), Marcel X... s'était rendu coupable d'infractions à l'arrêté 77-105 P ;
" aux motifs qu'au demeurant Marcel X... n'a pu justifier de ses prix de référence au sens de l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977 ; qu'il a lui-même reconnu que, les remises pratiquées étant permanentes, les prix marqués n'étaient pas conformes à la définition donnée à l'alinéa 1 de ce texte ; qu'il ressort des pièces de la procédure, ainsi que l'a constaté, à juste titre, le tribunal, que les prix de référence ne coïncidaient pas davantage avec les prix conseillés par les fournisseurs dans la mesure où les tarifs indicatifs versés au dossier par le prévenu ne correspondaient pas aux caractéristiques des produits faisant l'objet du relevé ou aux prix marqués de ces articles ou bien encore ne pouvaient être retenus à titre de justificatif car non datés ou postérieurs aux faits ; qu'enfin le prévenu ne peut se prévaloir, en invoquant la jurisprudence de la Cour de Cassation, d'un prix de référence distinct de ceux prévus par l'arrêté du 2 septembre 1977 et calculé par application au prix d'achat hors taxes d'un coefficient multiplicateur de 1,96, dès lors que cette référence, dont le caractère usuel dans la profession n'est pas établi l'Administration et les syndicats de parfumeurs faisant état de coefficients sensiblement inférieurs demeure en tout état de cause, Inaccessible au consommateur qui n'est pas en mesure de vérifier la véracité des promesses de rabais formulées ;
" alors, d'une part, que la notion de prix de référence visée à l'article 3, alinéa 1, de l'arrêté 77-105 P est incompatible avec la pratique licite des rabais permanents et qu'en l'état de la disparition du prix de référence découlant d'une fixation réglementaire (article 3, alinéa 3), seule demeurait la référence aux prix conseillés (article 3, alinéa 3), qui ne saurait être réduite à la détermination par le fournisseur de prix de vente produit par produit comme l'exige l'arrêt attaqué, de sorte que prive sa décision de toute base légale la cour d'appel qui écarte la notion de prix conseillés pour les prix publiés dans la presse et pour le coefficient (1,96) diffusé par les organismes professionnels et dont la pratique avait été constatée dans les procès-verbaux de la DGCCRF et par le Conseil de la concurrence lui-même ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'à défaut de constituer des prix conseillés au sens de l'arrêté 77-105 P la cour d'appel devait rechercher si la diffusion directe auprès des consommateurs par la presse de multiples indications chiffrées sur le prix des produits ne devait pas, en raison du délaissement délibéré par les fournisseurs de la pratique antérieure des prix conseillés, être considérée comme un prix assimilable à ceux que définit l'arrêté du 2 septembre 1977 " ;
Attendu que le moyen, qui discute l'étendue du champ d'application et la portée d'un arrêté ministériel qui n'est pas la base de la présente poursuite, est inopérant ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que Marcel X... a été condamné à payer à la FIP et la FNPD la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts, et à la CSPD Paris Ile-de-France la somme de 10 000 francs au même titre ;
" aux motifs, d'une part, qu'en ce qui concerne la FIP et la FNPD, outre leur effet négatif sur la concurrence, les publicités illicites effectuées par le prévenu altèrent l'image de marque des produits concernés dont la renommée est internationale et portent atteinte à l'intérêt collectif du fabricant et des parfumeurs détaillants, unis par des liens de distribution sélective ; qu'en conséquence la FIP et la FNPD qui, en tant qu'unions de syndicats, ont en charge sur le plan national la défense des industries de la parfumerie, pour la première, et des parfumeurs détaillants, pour la seconde, sont fondées à demander réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession occasionnée par les agissements commis par le prévenu ;
" alors qu'à défaut de s'expliquer sur les effets prétendument négatifs que pourraient avoir sur la concurrence le caractère général et permanent d'annonces de rabais l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que, de même, à défaut de s'expliquer sur les productions du demandeur qui établissaient que les plus grandes marques se félicitaient de la distribution de leurs produits dans l'établissement de Marcel X..., la cour d'appel ne caractérise aucunement une prétendue altération de l'image des marques et des produits concernés, privant sa décision à nouveau de toute base légale ;
" aux motifs, d'autre part, que, s'agissant de la CSPD Paris Ile-de-France, les faits visés à la prévention ont porté un préjudice direct aux intérêts professionnels des concurrents représentés par ce syndicat en confrontant leurs membres à une concurrence déloyale, se traduisant par un détournement de clientèle, et en les contraignant à exercer une action commune à l'encontre de ces pratiques ;
" alors que le demandeur avait porté à la connaissance de la cour d'appel l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile concernant l'inexactitude des indications fournies par la CSPD sur ses prétendus adhérents, de sorte qu'en s'abstenant de se prononcer sur la représentativité de ladite chambre syndicale ainsi que sur la nécessité de surseoir à statuer sur son action civile la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ;
Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de la Fédération des industries de la parfumerie, de la Fédération nationale des parfumeurs détaillants, et de la Chambre Syndicale des Parfumeurs Détaillants d'Ile-de-France, la cour d'appel, après avoir relevé que les faits commis par le prévenu ont altéré l'image de marque des produits concernés et porté atteinte à la concurrence, énonce que ces infractions ont lésé les intérêts collectifs des industriels de la parfumerie et des parfumeurs revendeurs, représentés par ces parties civiles ;
Que la juridiction du second degré ajoute qu'elle dispose des éléments lui permettant, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, de chiffrer le préjudice subi par les parties civiles ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82400
Date de la décision : 24/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations portant sur le prix du bien ou des services - objets de la publicité - Offres de réduction de prix portant sur des parfums - Offres permanentes présentées comme exceptionnelles et limitées dans le temps.

1° Commet le délit de publicité trompeuse le parfumeur qui expose dans son magasin diverses annonces publicitaires offrant des réductions de prix importantes pendant une période limitée, afin de donner l'illusion d'une offre exceptionnelle, et qui renouvelle systématiquement ces remises, jusqu'à les rendre permanentes.

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Fédération des industries de la parfumerie - Publicité de nature à induire en erreur.

2° SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Fédération des industries de la parfumerie - Publicité de nature à induire 2° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Action civile - Recevabilité - Syndicat - Fédération des industries de la parfumerie - Atteinte à l'intérêt collectif de la profession 2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Fédération nationale des parfumeurs détaillants - Publicité de nature à induire en erreur 2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Chambre syndicale des parfumeurs détaillants - Publicité de nature à induire en erreur 2° SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Fédération nationale des parfumeurs détaillants - Publicité de nature à induire en erreur 2° SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Chambre syndicale des parfumeurs détaillants - Publicité de nature à induire en erreur 2° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Action civile - Recevabilité - Syndicat - Fédération nationale des parfumeurs détaillants - Atteinte à l'intérêt collectif de la profession 2° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Action civile - Recevabilité - Syndicat - Chambre syndicale des parfumeurs détaillants - Atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

2° Justifie sa décision déclarant la Fédération des industries de la parfumerie, la Fédération nationale des parfumeurs détaillants et la chambre syndicale des parfumeurs détaillants recevables à se constituer parties civiles contre un parfumeur poursuivi pour publicité trompeuse la cour d'appel qui relève que le prévenu a présenté comme exceptionnelles, et limitées dans le temps, des offres de réduction de prix, portant sur divers parfums, qui étaient en réalité permanentes, et qui retient qu'une telle infraction altère l'image de marque des produits concernés, porte atteinte à la concurrence et lèse les intérêts collectifs des industriels de la parfumerie et des parfumeurs revendeurs représentés par ces parties civiles.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code civil 1382
Code de la consommation L121-1
Code de procédure pénale 2, 3, 4
Loi 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 339
Nouveau Code pénal 112-1, 121-3, 122-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 1997, pourvoi n°95-82400, Bull. crim. criminel 1997 N° 145 p. 481
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 145 p. 481

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.82400
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