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22/04/1997 | FRANCE | N°95-13270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 avril 1997, 95-13270


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 313-1 et L. 313-3 du Code de la consommation ;

Attendu que, le 31 janvier 1992, M. X... Jonathan a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il " certifie avoir reçu de M. Y... Joseph demeurant à Jurançon un prêt de 20 000 francs (vingt mille francs) remboursable au 31 mars 1992 sur une base de 24 000 francs (intérêts compris) " ;

Attendu que pour écarter le caractère usuraire allégué du taux du prêt, l'arrêt retient exactement que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux e

ffectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le tau...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 313-1 et L. 313-3 du Code de la consommation ;

Attendu que, le 31 janvier 1992, M. X... Jonathan a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il " certifie avoir reçu de M. Y... Joseph demeurant à Jurançon un prêt de 20 000 francs (vingt mille francs) remboursable au 31 mars 1992 sur une base de 24 000 francs (intérêts compris) " ;

Attendu que pour écarter le caractère usuraire allégué du taux du prêt, l'arrêt retient exactement que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'Economie, après avis du Conseil national du crédit, mais ajoute " qu'en l'espèce la preuve de l'ensemble de ces conditions n'est pas rapportée par M. X... Jonathan " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher le taux effectif global du prêt puis de le comparer avec le taux de référence publié en application de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-13270
Date de la décision : 22/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Usure - Détermination - Comparaison entre le taux effectif global et le taux de référence défini par la loi .

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Usure - Détermination - Recherche nécessaire

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux usuraire - Détermination - Recherche nécessaire

Manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter le taux usuraire allégué du taux d'un prêt, retient exactement que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'Economie, après avis du Conseil national du crédit, mais ajoute " qu'en l'espèce la preuve de l'ensemble de ces conditions n'est pas rapportée par l'emprunteur ", alors qu'il lui appartenait de rechercher le taux effectif global du prêt puis de le comparer avec le taux de référence publié en application de la loi du 28 décembre 1966.


Références :

Code de la consommation L313-1, L313-3
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-12-01, Bulletin 1987, I, n° 318 (1), p. 228 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 avr. 1997, pourvoi n°95-13270, Bull. civ. 1997 I N° 124 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 124 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13270
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