Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme du X..., agissant en qualité de représentante légale de la société SCAN Vita, s'est adressée à M. Y..., avocat, pour rédiger des projets de contrat en vue d'organiser la mise en place de la distribution des produits qu'elle envisageait de commercialiser ; que 3 jours après que la prestation a été fournie, soit le 26 octobre 1993, ils ont signé une convention d'honoraires aux termes de laquelle ladite société s'engageait à payer à son conseil la somme de 150 000 francs hors taxes en trois versements, le premier de 20 000 francs au 5 novembre 1993, le deuxième de 50 000 francs et le troisième de 80 000 francs, ces deux derniers ayant fait l'objet de la remise de deux billets à ordre à échéance des 30 novembre et 20 décembre 1993 souscrits par celle-ci ; que si la société s'est acquittée du premier acompte, elle s'est refusée à honorer les billets à ordre ; que, saisi par M. Y... d'une demande de recouvrement d'honoraire, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a fixé le solde de l'honoraire conformément à la convention précitée ; que, sur appel de la société SCAN Vita, le premier président de la cour d'appel de Paris a réformé cette décision et fixé le montant de l'honoraire à la somme déjà versée, soit celle de 23 720 francs ;
Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne saurait toutefois leur appartenir de le réduire dès lors que son montant résulte d'une convention conclue après service rendu ;
Attendu que l'ordonnance attaquée réduit l'honoraire pour des motifs tirés de l'insuffisance de précisions données par l'avocat sur la nature exacte de ses diligences ainsi que de leur utilité, alors que ledit honoraire résultait d'une convention établie après que la cliente a eu connaissance des services rendus ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.