Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er février 1995), que M. Y..., alors démarcheur financier de l'Européenne de banque, ayant détourné des fonds qui lui avaient été remis par MM. Patrice et Antoine X... en vue de les faire fructifier, ceux-ci en ont demandé le remboursement à la société Laffitte investissement, venant aux droits de l'Européenne de banque, en tant que commettant ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour se prononcer sur le point de savoir si la responsabilité du commettant pouvait être écartée en l'espèce, il importait de déterminer si, au jour des remises litigieuses eu égard au fait que ces remises, certes effectuées en espèces, ont donné lieu à l'établissement en bonne et due forme de bulletins de souscription de titres de capitalisation au porteur Laffitte immobilière, le préposé de cette société ayant lui-même remis à l'épargnant une note manuscrite intitulée " étude proposée " datée du 12 janvier 1987, par laquelle il confirmait les modalités de placement des fonds qui seraient remis, note régulièrement entrée dans le débat et ainsi libellée :
" Investissement Laffitte immobilier, minimum de placement :
50 000 francs durée maximum 10 ans, réintégration fiscale à partir de 6 ans, rentabilité prévue après déduction des frais de gestion de 2 % l'an située entre 10 et 15 % net, anonyme compte numéroté, argent manipulé en espèces ", les consorts X... avaient parfaitement conscience que le préposé de la banque avait agi hors des fonctions auxquelles il était employé et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en se bornant à inscrire dans son arrêt les motifs cités dans la formule du moyen, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; et que, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel ne caractérise pas suffisamment qu'en agissant comme ils l'ont fait, les consorts X... auraient fait preuve d'une imprudence consciente et délibérée en se livrant à une opération qu'ils savaient extra-bancaire, nonobstant la circonstance qu'elle se nouait avec un préposé de la société Laffitte investissement qui comptait parmi ses clients les consorts X..., le préposé ayant justement pour mission de placer des produits financiers de son commettant ; qu'ainsi, l'arrêt est insuffisamment motivé et privé de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les sommes, remises en espèces, soi-disant pour acquérir des titres de capitalisation au porteur, ont donné lieu à des versements d'intérêts également en espèces et que les déposants n'ont jamais été en possession des titres, alors que les bulletins de souscription, détenus par ceux-ci, rédigés en termes clairs et apparents, interdisaient le maniement d'espèces, supposaient la délivrance de titres en bonne et due forme et ne prévoyaient aucune rémunération sous forme d'intérêts ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, motivant et justifiant légalement sa décision, que les consorts X... ne pouvaient ignorer que ces opérations avaient un caractère anormal et personnel, s'agissant pour eux d'un placement discret de fonds dont ils attendaient un revenu conséquent et occulte, et décider que la responsabilité de la banque en tant que commettant n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.