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02/04/1997 | FRANCE | N°94-20870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 1997, 94-20870


Attendu qu'en juin 1981 La Laiterie coopérative du château de Puyreaux (la Coopérative) a renouvelé, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 1982, son adhésion à l'Union laitière du Haut-Poitou (ULHP), en s'engageant à lui livrer 30 % des produits collectés auprès de ses propres adhérents ; que, le 29 septembre 1983, elle a signé avec la société Besnier et la filiale de celle-ci, la société du Château de Puyreaux, une convention, à effet du 1er octobre 1983, aux termes de laquelle elle a cédé à cette dernière, notamment, " l'exclusivité de fourniture de la tot

alité du lait collecté chez ses adhérents " ; qu'une ordonnance de référ...

Attendu qu'en juin 1981 La Laiterie coopérative du château de Puyreaux (la Coopérative) a renouvelé, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 1982, son adhésion à l'Union laitière du Haut-Poitou (ULHP), en s'engageant à lui livrer 30 % des produits collectés auprès de ses propres adhérents ; que, le 29 septembre 1983, elle a signé avec la société Besnier et la filiale de celle-ci, la société du Château de Puyreaux, une convention, à effet du 1er octobre 1983, aux termes de laquelle elle a cédé à cette dernière, notamment, " l'exclusivité de fourniture de la totalité du lait collecté chez ses adhérents " ; qu'une ordonnance de référé du 25 octobre 1983, rendue à la requête de l'ULHP, qui se plaignait de l'inexécution par la Coopérative de son obligation d'apport, a donné acte à cette dernière de son offre de reprise de livraisons, malgré ses engagements envers le " Groupe Besnier ", et l'a condamnée, sous astreinte, à l'exécution de son offre ; que, reprochant à l'ULHP un comportement déloyal pour avoir " débauché " 19 de ses adhérents, la Coopérative l'a assignée, en avril 1984, en résolution du contrat de coopération, en remboursement de prêts et de parts sociales, en règlement d'apports et en paiement de dommages-intérêts ; que l'ULHP s'est opposée à ces prétentions et a assigné, en décembre 1984, la Coopérative et ses administrateurs aux fins d'obtenir la reprise des livraisons, la liquidation de l'astreinte prononcée en référé, le paiement des pénalités prévues par les statuts pour inexécution de l'engagement de coopération au cours du quatrième trimestre 1983 et celui d'une provision au même titre pour inexécution de cet engagement au cours des exercices ultérieurs ; que les deux instances ont été jointes ; que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la Coopérative de toutes ses prétentions et l'a condamnée à payer à l'ULHP des pénalités pour préjudice causé au cours du quatrième trimestre 1983 ; qu'elle a, en outre, condamné in solidum les administrateurs de cette coopérative au paiement du cinquième de cette somme et, avant-dire droit, sur les autres demandes de l'ULHP alloué à celle-ci une provision à valoir sur d'autres pénalités et ordonné une expertise ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la prétention de l'ULHP au paiement de pénalités prévues par ses statuts, la cour d'appel a retenu que cette dernière était autorisée à saisir directement le Tribunal d'une telle demande, et ce, même en l'absence de toute sanction prononcée par son conseil d'administration, dès lors que le représentant de la Coopérative n'avait pas déféré à une convocation devant cet organisme et que la demande en paiement émanait du " président mandaté par le conseil d'administration qui avait qualité statutaire pour appliquer les sanctions " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'application des pénalités est soumise au respect de la procédure prévue par les statuts et qu'en vertu de l'article 7 des statuts de l'ULHP il appartenait au conseil d'administration de cette Union de prononcer les sanctions prévues en cas d'inexécution totale ou partielle par un associé coopérateur des engagements par lui souscrits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli les demandes de l'ULHP en paiement de pénalités et de provision à valoir sur d'autres pénalités, l'arrêt rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20870
Date de la décision : 02/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Obligations - Obligation d'apport - Inexécution - Sanctions statutaires - Compétence du conseil d'administration .

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Statuts - Sanctions statutaires - Compétence du conseil d'administration - Saisine directe d'un tribunal (non)

Un tribunal ne peut être saisi directement d'une demande de pénalités contre un associé coopérateur pour inexécution de son obligation d'apport, en contravention aux statuts qui prévoient que les sanctions sont prononcées par le conseil d'administration.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 1997, pourvoi n°94-20870, Bull. civ. 1997 I N° 119 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 119 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20870
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