Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dieppe, 5 mai 1994), rendu en dernier ressort, que, pour l'exécution d'un jugement condamnant M. X... à leur payer différentes sommes, les consorts Y... ont demandé à procéder à la saisie des rémunérations du travail de M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, à concurrence d'un certain montant, alors, selon le moyen, que, d'une part, le jugement qui ne comporte aucune analyse des prétentions des parties et de leur montant et se borne à une affirmation quant au principe de la dette n'est pas régulier en la forme (articles 455, 458 du nouveau Code de procédure civile) ; que, d'autre part, le jugement ne pouvait ordonner une saisie supérieure au montant des condamnations du jugement correctionnel (3 700 francs) qu'il retient comme base de la saisie (violation des articles L. 145-1 et suivants, R. 145-1 et suivants du Code du travail, 464 du nouveau Code de procédure civile), alors qu'enfin la saisie ne pouvait être ordonnée sans qu'il soit précisé la portion des sommes saisissables au regard des indemnités ASSEDIC perçues ; que le jugement viole à cet égard les dispositions des articles L. 145-1, L. 145-2, R. 145-1, R. 145-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que le jugement expose succinctement, mais suffisamment, les prétentions et moyens des parties et, sans se borner à affirmer le principe de la dette de M. X..., répond à sa contestation quant à la régularité du titre exécutoire ayant servi de cause à la saisie ;
Et attendu que le juge, qui était tenu, en application de l'article R. 145-15 du Code du travail, de vérifier le montant de la créance non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais, n'avait pas à définir, en ordonnant la saisie, la fraction des sommes saisissables qui devait être portée dans l'acte de saisie, établi ultérieurement par le greffe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.