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20/03/1997 | FRANCE | N°94-41918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-41918


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

Attendu que M. X..., engagé le 17 mars 1969 par la société Régie nationale des usines Renault (RNUR) en qualité d'ouvrier, a été licencié le 25 septembre 1990 pour vol au préjudice de son employeur ; que la juridiction pénale devant laquelle il a comparu sous la prévention de vol a prononcé sa relaxe le 30 mai 1991, aux motifs que les faits n'étaient pas établis à son encontre et qu'il devait bénéficier du doute

; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'invoquait pas l'e...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

Attendu que M. X..., engagé le 17 mars 1969 par la société Régie nationale des usines Renault (RNUR) en qualité d'ouvrier, a été licencié le 25 septembre 1990 pour vol au préjudice de son employeur ; que la juridiction pénale devant laquelle il a comparu sous la prévention de vol a prononcé sa relaxe le 30 mai 1991, aux motifs que les faits n'étaient pas établis à son encontre et qu'il devait bénéficier du doute ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'invoquait pas l'existence d'une faute grave, a retenu que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que, malgré la décision de relaxe prononcée au bénéfice du doute, les soupçons graves qui pesaient sur M. X..., justifiés par diverses anomalies du comportement de l'intéressé, étaient susceptibles d'entraîner, de la part de l'employeur, une suspicion légitime et permanente, et constituaient, en raison de leur retentissement dans l'entreprise, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a retenu comme éléments objectifs susceptibles de justifier un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié les mêmes faits que le juge pénal avait écartés comme n'étant pas établis à l'encontre de ce dernier et a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41918
Date de la décision : 20/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits ayant donné lieu à une poursuite pénale - Relaxe du salarié - Portée .

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Contrat de travail - Licenciement - Faute du salarié

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Matérialité des faits non établie

La cour d'appel, qui a retenu comme éléments objectifs susceptibles de justifier un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié les mêmes faits que le juge pénal avait écartés comme n'étant pas établis à l'encontre de ce dernier, a violé l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-03-19, Bulletin 1997, V, n° 117, p. 84 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1997, pourvoi n°94-41918, Bull. civ. 1997 V N° 120 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 120 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.41918
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