Sur le moyen unique :
Vu les articles 674, alinéa 2, et 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que les états sur la publication du commandement aux fins de saisie immobilière ne peuvent, à peine de déchéance, être requis du conservateur des hypothèques avant 20 jours écoulés depuis la date de ce commandement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Murabail, ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., suivant commandement du 9 août 1994, a requis le 24 août 1994 l'état sur la publication de ce commandement ; qu'avant l'audience d'adjudication les époux X... ont déposé un dire pour voir constater l'inobservation du délai prévu à cet effet à l'article 674, alinéa 2, du Code de procédure civile et la déchéance des poursuites ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que la réquisition de l'état sur la publication du commandement avait été réitérée le 8 septembre 1994, soit plus de 20 jours après la date du commandement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de l'inobservation du délai prévu, la déchéance était acquise du fait de la première réquisition et avait entraîné la caducité des poursuites, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE la déchéance des poursuites de saisie immobilière.