La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1997 | FRANCE | N°95-13480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1997, 95-13480


Sur le moyen unique :

Vu les articles 674, alinéa 2, et 715 du Code de procédure civile ;

Attendu que les états sur la publication du commandement aux fins de saisie immobilière ne peuvent, à peine de déchéance, être requis du conservateur des hypothèques avant 20 jours écoulés depuis la date de ce commandement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Murabail, ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., suivant commandement du 9 août 1994, a requis le 24 août 1994 l'état sur la

publication de ce commandement ; qu'avant l'audience d'adjudication les époux X... o...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 674, alinéa 2, et 715 du Code de procédure civile ;

Attendu que les états sur la publication du commandement aux fins de saisie immobilière ne peuvent, à peine de déchéance, être requis du conservateur des hypothèques avant 20 jours écoulés depuis la date de ce commandement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Murabail, ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., suivant commandement du 9 août 1994, a requis le 24 août 1994 l'état sur la publication de ce commandement ; qu'avant l'audience d'adjudication les époux X... ont déposé un dire pour voir constater l'inobservation du délai prévu à cet effet à l'article 674, alinéa 2, du Code de procédure civile et la déchéance des poursuites ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que la réquisition de l'état sur la publication du commandement avait été réitérée le 8 septembre 1994, soit plus de 20 jours après la date du commandement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de l'inobservation du délai prévu, la déchéance était acquise du fait de la première réquisition et avait entraîné la caducité des poursuites, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE la déchéance des poursuites de saisie immobilière.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-13480
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Publication - Réquisition des états sur publication - Délai .

SAISIE IMMOBILIERE - Délais - Délais prévus aux articles énumérés à l'article 715 du Code de procédure civile - Inobservation - Déchéance - Continuité des poursuites - Impossibilité

Les états sur la publication du commandement aux fins de saisie immobilière ne peuvent, à peine de déchéance, être requis du conservateur des hypothèques avant 20 jours écoulés depuis la date de ce commandement.


Références :

Code de procédure civile 674 al2, 715

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 31 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-10, Bulletin 1990, II, n° 194, p. 98 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1997, pourvoi n°95-13480, Bull. civ. 1997 II N° 76 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 76 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13480
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award