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12/03/1997 | FRANCE | N°95-11469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1997, 95-11469


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par l'effet nécessaire de l'arrêt de cassation et du renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, le juge dont la décision est annulée est dessaisi de plein droit de la connaissance de l'affaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme

X..., M. Fenech Y... de Commène, adjudicataire qui avait déclaré command, a...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par l'effet nécessaire de l'arrêt de cassation et du renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, le juge dont la décision est annulée est dessaisi de plein droit de la connaissance de l'affaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., M. Fenech Y... de Commène, adjudicataire qui avait déclaré command, a demandé au tribunal initialement saisi de proroger les effets du commandement de saisie publié le 7 novembre 1988 ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 26 octobre 1994 avait cassé une précédente décision de la même juridiction, relative à la même procédure de saisie immobilière, et avait renvoyé les parties devant un autre juge, désigné comme juridiction de renvoi, le jugement a accueilli la demande de prorogation ;

Qu'en se prononçant sur cette demande, alors qu'il se trouvait dessaisi, le Tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11469
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Effets - Dessaisissement de la juridiction ayant statué .

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Prorogation - Prorogation par un tribunal dont la décision a été cassée - Impossibilité

Par l'effet nécessaire de l'arrêt de cassation et du renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, le juge dont la décision est annulée est dessaisi de plein droit de la connaissance de l'affaire. Excède par suite ses pouvoirs le Tribunal qui proroge les effets d'un commandement de saisie après avoir relevé qu'un arrêt de la Cour de Cassation avait cassé une précédente décision de ce même tribunal, relative à la même procédure de saisie immobilière, et avait renvoyé les parties devant un autre juge, désigné comme juridiction de renvoi.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L131-4
nouveau Code de procédure civile 625

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 02 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-11-18, Bulletin 1981, III, n° 192, p. 138 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1992-10-14, Bulletin 1992, III, n° 272 (2), p. 167 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1997, pourvoi n°95-11469, Bull. civ. 1997 II N° 70 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 70 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11469
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