Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire et 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par l'effet nécessaire de l'arrêt de cassation et du renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, le juge dont la décision est annulée est dessaisi de plein droit de la connaissance de l'affaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., M. Fenech Y... de Commène, adjudicataire qui avait déclaré command, a demandé au tribunal initialement saisi de proroger les effets du commandement de saisie publié le 7 novembre 1988 ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 26 octobre 1994 avait cassé une précédente décision de la même juridiction, relative à la même procédure de saisie immobilière, et avait renvoyé les parties devant un autre juge, désigné comme juridiction de renvoi, le jugement a accueilli la demande de prorogation ;
Qu'en se prononçant sur cette demande, alors qu'il se trouvait dessaisi, le Tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Caen.