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11/03/1997 | FRANCE | N°95-15341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 1997, 95-15341


Attendu que Raymond Z... est décédé le 21 mars 1991 en laissant à sa succession, son épouse en seconde noces, Mme X..., légataire de l'usufruit sur la totalité de la succession, leur fils, M. Z..., et une fille de son premier mariage, Mme Y... ; qu'au cours des opérations de liquidation de la succession cette dernière a fait valoir, pour qu'il en soit tenu compte dans la composition de l'actif successoral, que Raymond Z... avait vendu des parcelles de bois en octobre 1990 pour un montant de 850 000 francs et qu'il avait, alors, souscrit des contrats d'assurance vie au bénéfice de Mm

e X..., laquelle a perçu environ 750 000 francs au décès d...

Attendu que Raymond Z... est décédé le 21 mars 1991 en laissant à sa succession, son épouse en seconde noces, Mme X..., légataire de l'usufruit sur la totalité de la succession, leur fils, M. Z..., et une fille de son premier mariage, Mme Y... ; qu'au cours des opérations de liquidation de la succession cette dernière a fait valoir, pour qu'il en soit tenu compte dans la composition de l'actif successoral, que Raymond Z... avait vendu des parcelles de bois en octobre 1990 pour un montant de 850 000 francs et qu'il avait, alors, souscrit des contrats d'assurance vie au bénéfice de Mme X..., laquelle a perçu environ 750 000 francs au décès de son mari ; que Mme Y... a aussi soutenu qu'il devait être tenu compte de la donation déguisée ayant permis à Mme X..., mariée sous le régime de séparation de biens, d'acquérir un terrain à Saint-Raphaël sur lequel le défunt avait fait édifier une villa ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1995) a rejeté ces prétentions ;

Sur les trois branches du premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en estimant que les trois primes uniques, d'un montant total de 750 000 francs, versées au titre de trois contrats d'assurance décès souscrits par Raymond Z..., alors âgé de 82 ans, quelques semaines avant son décès échappaient à l'assiette des droits successoraux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 757 B du Code général des impôts ; alors, ensuite, qu'il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 132-12 et L. 132-13, alinéa 1er, du Code des assurances que sont sujettes à rapport les indemnités versées par l'assureur au bénéficiaire d'un contrat d'assurance décès souscrit par un assuré âgé de 66 ans au moins au jour de la conclusion du contrat dont le montant excède 100 000 francs et dont le montant total des primes prévues pour une période maximale de 4 ans à compter de la conclusion du contrat représente les trois quarts au moins du capital assuré ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé ces textes ; alors, enfin, qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si le caractère unique des trois primes correspondant à trois contrats d'assurance décès souscrits par Raymond Z... peu de temps avant son décès, équivalentes dans leur montant au prix qu'il avait retiré de la vente de parcelles de bois peu de temps auparavant, n'était pas de nature à caractériser l'excès manifeste desdites primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

Mais attendu, d'une part, qu'en ses deux premières branches le moyen est sans portée, la détermination de l'assiette des droits de mutation par décès étant sans effet sur les règles du droit civil relatives à la liquidation des successions, notamment quant aux règles du rapport à succession ; que, d'autre part, c'est par une appréciation souveraine des faits et éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé qu'il n'était établi ni que les primes versées par le de cujus aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ni qu'il s'agissait d'un remploi du prix de la vente invoquée par Mme Y... ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Et sur les deux branches du second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-15341
Date de la décision : 11/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Dispositions applicables - Règles relatives à la détermination de l'assiette des droits de succession par décès (non) .

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Succession - Rapport - Autonomie des règles civiles et fiscales

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Décès - Capital-décès - Succession - Rapport - Dispense

La détermination de l'assiette des droits de mutation par décès est sans effet sur les règles du droit civil relatives à la liquidation des successions, notamment quant aux règles du rapport à succession. Il s'ensuit qu'est sans portée le moyen qui fait grief à une cour d'appel d'avoir violé l'article 757 B du Code général des impôts en ne tenant pas compte, pour liquider une succession, du capital versé à la veuve au titre de contrats d'assurance décès souscrits par le défunt alors qu'il était âgé de 82 ans.


Références :

CGI 757-B

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 1997, pourvoi n°95-15341, Bull. civ. 1997 I N° 94 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 94 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15341
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