Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Maximilien X..., alors âgé de 15 ans, avait été confié par sa mère à l'Association gestionnaire du centre de vacances d'enfants ou d'adolescents (Assovac), pour un séjour au centre de vacances PTT de Nasbinals (Lozère) au cours du mois d'août 1991 ; que, le 18 août 1991, cinq adolescents, dont faisait partie Maximilien X..., ont entrepris de faire à bicyclette tout terrain (VTT) le tour du lac de Moulinet sur la commune de Marvejols, sous la surveillance d'une animatrice âgée de 21 ans ; que, l'ayant distancée d'une centaine de mètres, ils ont fait une halte sur un ponton dominant le lac ; que quatre d'entre eux s'y trouvaient à pied lorsque le cinquième, Maximilien X..., qui y circulait à bicyclette, a perdu l'équilibre et a plongé dans le lac de faible profondeur ; que, heurtant le fond, il a été grièvement blessé ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 1995) a déclaré l'Assovac responsable de l'accident ;
Attendu que cette association et son assureur, la société La Sauvegarde, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, faute de s'être interrogée, comme il le lui était demandé, sur les fautes imputées à Maximilien X..., qui avait commis l'imprudence de monter sur le ponton avec sa bicyclette et y avait freiné brutalement, ce qui l'avait déséquilibré et avait entraîné sa chute, laquelle aurait été sans gravité si, au lieu de se laisser tomber sur le ponton, il n'avait préféré plonger dans le lac, de telles fautes étant de nature à exclure totalement ou partiellement la responsabilité du centre de vacances ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'activité en cause était susceptible d'engendrer des risques d'accidents dès lors qu'elle mettait en oeuvre un sport dangereux, pratiqué à proximité d'un plan d'eau qui peut toujours entraîner des risques de noyade, hors de l'enceinte habituelle et bien connue du camp dans lequel se déroulait le séjour en cause, et par des adolescents dont le caractère, souvent fougueux et impulsif à cet âge, est toujours à prévoir ; que l'obligation de moyens qui pèse sur l'organisateur d'une colonie de vacances imposant de surveiller les activités des enfants pour éviter qu'ils ne s'exposent à des dangers, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la monitrice, qui n'avait que les cinq adolescents à surveiller, n'aurait pas dû se laisser distancer, mais qu'il lui appartenait au contraire de veiller à garder la tête du groupe, de sorte qu'elle a méconnu l'obligation de vigilance qui lui incombait ; que, dès lors, la cour d'appel a pu mettre à la charge de l'Assovac la totalité de la responsabilité de l'accident, sans avoir égard au comportement de la victime, comportement qu'il appartenait à l'animatrice d'empêcher en s'opposant à la circulation à bicyclette sur le ponton, le fait pour Maximilien X... d'avoir plongé après avoir perdu l'équilibre, qui s'apparente à un réflexe, ne pouvant davantage lui être reproché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.