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05/03/1997 | FRANCE | N°95-14503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 1997, 95-14503


Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que chacun a droit au respect de sa vie privée ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le journal " Y... " a publié une photographie sur laquelle on voyait d'après la légende l'accompagnant, outre plusieurs personnalités, " M. X..., avocat de Z... et de la radio A... " ; que M. X..., estimant qu'il était victime d'une atteinte à sa vie privée, a assigné en réparation la société à responsabilité limitée " Y... ", la société à responsabilité limitée B... et MM. C... et D... ; que M. E..., repré

sentant les créanciers du redressement judiciaire de la société B..., est intervenu ;

Q...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que chacun a droit au respect de sa vie privée ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le journal " Y... " a publié une photographie sur laquelle on voyait d'après la légende l'accompagnant, outre plusieurs personnalités, " M. X..., avocat de Z... et de la radio A... " ; que M. X..., estimant qu'il était victime d'une atteinte à sa vie privée, a assigné en réparation la société à responsabilité limitée " Y... ", la société à responsabilité limitée B... et MM. C... et D... ; que M. E..., représentant les créanciers du redressement judiciaire de la société B..., est intervenu ;

Que, pour débouter M. X..., l'arrêt énonce que la soirée avait un caractère privé mais que la relation dans un article de presse de la participation d'une personne à une soirée privée ne saurait, par elle-même, être constitutive d'une faute génératrice d'un dommage, sauf à priver les organes de presse de toute possibilité de porter à la connaissance du public la tenue de telles réunions, alors même que leur importance et leur relief se trouvent rehaussés par la présence de personnalités politiques nationales ou locales de premier rang, circonstances faisant qu'elles entrent alors dans le champ du droit à l'information légitime du public sur un événement d'actualité ; que la lecture de l'article ne permet pas de constater dans la publication d'éléments ayant trait à la vie privée de M. X..., l'article ne précisant ainsi nulle part que M. X... est le parrain du jeune F... et que des liens personnels l'unissent avec les parents de ce dernier et se borne à indiquer qu'il est l'avocat de M. Z... et de la radio A... ce qui ne concerne pas sa vie privée mais son activité d'auxiliaire de justice laquelle présente pour partie un caractère public, et que la présence de M. X... sur la photographie illustrant l'article dans la mesure où, d'une part, il s'agit d'un plan de groupe sur lequel figurent seulement des personnes assises autour d'une table et, d'autre part, sa représentation n'est qu'une demi-silhouette vue de dos dans des conditions qui le rendent méconnaissable, sauf la légende illustrant le cliché ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever, s'agissant d'une réunion à caractère privé, que M. X... avait donné son accord à la publication d'une photographie d'amateur le représentant accompagnée d'une légende révélant son identité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-14503
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Publication de photographies - Photographie représentant une personne - Légende révélant son identité - Publication - Autorisation - Constatations nécessaires .

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Publication - Photographies - Photographie représentant une personne - Légende révélant son identité - Autorisation - Constatations nécessaires

Encourt la cassation l'arrêt qui décide que la publication dans la presse d'une photographie représentant une personne ne constituait pas une atteinte au respect de la vie privée sans relever, s'agissant d'une réunion à caractère privé, que cette personne avait donné son accord à la publication d'une photo d'amateur la représentant accompagnée d'une légende révélant son identité.


Références :

Code civil 9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 1997, pourvoi n°95-14503, Bull. civ. 1997 II N° 66 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 66 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14503
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