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25/02/1997 | FRANCE | N°95-11205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1997, 95-11205


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 septembre 1987, M. Y..., chirurgien, a pratiqué à la Clinique mutualiste Eugène André, sur la personne de M. X..., agent titulaire de la Communauté urbaine de Lyon, une intervention sous anesthésie locale consistant en l'oblitération d'une fistule carotido-caverneuse par embolisation au moyen d'un ballonnet gonflable et largable ; que, lors de la mise en place de ce ballonnet, il s'est révélé nécessaire d'en modifier la position par dégonflage ; que ce dernier ne pouvant être obtenu autreme

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 septembre 1987, M. Y..., chirurgien, a pratiqué à la Clinique mutualiste Eugène André, sur la personne de M. X..., agent titulaire de la Communauté urbaine de Lyon, une intervention sous anesthésie locale consistant en l'oblitération d'une fistule carotido-caverneuse par embolisation au moyen d'un ballonnet gonflable et largable ; que, lors de la mise en place de ce ballonnet, il s'est révélé nécessaire d'en modifier la position par dégonflage ; que ce dernier ne pouvant être obtenu autrement que par percement, le praticien a tenté de procéder au retrait du ballonnet ;

Que, lors de cette manoeuvre, le ballonnet dégonflé s'est détaché du cathéter porteur et, ainsi libéré, a été entraîné dans la carotide interne, puis dans l'artère cérébrale moyenne, laquelle s'est trouvée obstruée ; qu'il en est résulté une hémiplégie droite, en dépit d'un transport immédiat à l'hôpital neurologique et d'une intervention chirurgicale destinée à la désobstruction de l'artère ; que M. X... et son employeur ont assigné en réparation de leurs divers préjudices M. Y..., la clinique et l'assureur de cette dernière, la Mutuelle assurance des travailleurs ; qu'en l'état d'une expertise confiée à deux praticiens et d'une contre-expertise confiée à trois autres, l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 10 novembre 1994) les a déboutés de leurs demandes en considérant qu'il n'y avait eu ni faute du praticien, ni vice du matériel et que l'accident dont M. X... avait été victime devait s'analyser comme la matérialisation d'un aléa inhérent à tout acte chirurgical ;

Attendu que la Communauté urbaine de Lyon et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le chirurgien qui procède à un acte de fourniture d'un appareil destiné à être placé dans le corps du malade est tenu à une obligation de résultat concernant la sécurité de ce dernier et tenant tant à la conception de l'appareil qu'à ses conditions d'utilisation ; qu'ayant constaté que le ballonnet fourni par le praticien s'était révélé défectueux dès lors qu'il n'avait pu être dégonflé au cours de l'opération et qu'ensuite, il s'était détaché de son cathéter, la cour d'appel devait en déduire que M. Y... avait manqué à son obligation de résultat tenant à la sécurité de son patient sans qu'il y ait lieu de rechercher si le ballonnet était atteint d'un vice ; qu'elle n'a pas, ainsi, tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le chirurgien, alors même qu'il procède à la pose d'un appareil sur la personne du patient, n'est tenu qu'à une obligation de moyens ; que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a retenu, au vu des conclusions des experts, qu'eu égard à la pathologie présentée, la technique utilisée était non seulement justifiée, mais la meilleure en l'état des connaissances médicales, a, par motifs propres, relevé que le matériel employé était exempt de vice et que le praticien l'avait vérifié avant son utilisation et avait notamment testé le ballonnet, prenant ainsi les précautions d'usage, recommandées en pareil cas ; que, se fondant encore sur les constatations des experts, elle a aussi retenu qu'aucune maladresse n'avait été commise lors de la mise en place initiale du ballonnet, puis lors de son retrait ; qu'elle a ajouté que les soins avaient été consciencieux, attentifs et conformes aux données de la médecine et de la science, la méthode choisie du retrait et du dégonflement du ballonnet ayant été judicieuse ; que la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'existence d'une faute dans la préparation, l'accomplissement et le suivi de l'acte médical, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-11205
Date de la décision : 25/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de moyens - Pose d'un appareil sur la personne du patient .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Médecin chirurgien - Obligation de moyens - Pose d'un appareil sur la personne du patient

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Médecin chirurgien - Pose d'un appareil sur la personne du patient

Le chirurgien, alors même qu'il procède à la pose d'un appareil sur la personne du patient, n'est tenu qu'à une obligation de moyens.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1997, pourvoi n°95-11205, Bull. civ. 1997 I N° 72 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 72 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11205
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