Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la réponse dont il est demandé insertion est indivisible ;
Attendu que le journal Libération édité par la Société nouvelle de presse et de communication (SNPC) dont Serge X... est directeur de publication, a publié un article sur la drogue au Liban dans lequel il citait des propos qui auraient été tenus par M. Y... ; que celui-ci, ayant demandé, sans succès, l'insertion d'une réponse dans le journal, a saisi le Tribunal qui l'a débouté en retenant que la réponse proposée portait atteinte à l'honneur du journaliste ; qu'en appel M. Y... a renouvelé sa demande de mention de la réponse " sous déduction éventuelle " des derniers paragraphes de ce texte " si la Cour l'exigeait " ; que la cour d'appel donnant acte à M. Y... de son engagement de retirer le dernier paragraphe, a condamné la SNPC et Serge X... à la publication sous astreinte de la réponse ainsi modifiée ;
Qu'en statuant ainsi alors que le texte dont M. Y... avait demandé à M. X... l'insertion était différent de celui dont la cour d'appel a ordonné la publication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.