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19/02/1997 | FRANCE | N°93-15994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1997, 93-15994


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire sous la forme d'un capital alors que selon le moyen, en allouant d'office, une prestation compensatoire sous la forme d'un capital quand seule une rente mensuelle d'un montant de 5 000 francs était demandée par Mme Y... dans ses conclusions, sans avoir recueilli auparavant les observations préalables des parties, la cour d'appel a statué en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais

attendu que le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire sous fo...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire sous la forme d'un capital alors que selon le moyen, en allouant d'office, une prestation compensatoire sous la forme d'un capital quand seule une rente mensuelle d'un montant de 5 000 francs était demandée par Mme Y... dans ses conclusions, sans avoir recueilli auparavant les observations préalables des parties, la cour d'appel a statué en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire sous forme de rente et qui tient des articles 274, 275 et 276 du Code civil le pouvoir de déterminer la forme que prendra cette prestation, n'est pas tenu de provoquer les explications des parties lorsqu'il décide d'allouer un capital ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-15994
Date de la décision : 19/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Capital - Explication préalable des parties (non) .

Le juge saisi d'une demande de prestation compensatoire sous forme de rente et qui tient des articles 274, 275 et 276 du Code civil le pouvoir de déterminer la forme que prendra cette prestation, n'est pas tenu de provoquer les explications des parties lorsqu'il décide d'allouer un capital.


Références :

Code civil 274, 275, 276

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1997, pourvoi n°93-15994, Bull. civ. 1997 II N° 45 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 45 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.15994
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