Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1994), que Mmes Y..., propriétaires d'un pavillon qu'elles avaient donné en location à M. et Mme A... par l'intermédiaire du Cabinet Champroux et Thuot (le cabinet), ont assigné les époux A... et le cabinet notamment pour qu'ils soient déclarés responsables de dégradations constatées dans le pavillon après le départ des locataires ; qu'un arrêt réputé contradictoire, rendu après que M. et Mme A... avaient été assignés et réassignés sans avoir constitué avoué, a prononcé diverses condamnations à l'encontre des époux A..., du cabinet et de l'assureur de ce dernier, la compagnie Allianz Via assurances ; que Mme X..., divorcée de M. A..., a déclaré faire opposition à cet arrêt, en soutenant que l'arrêt avait été qualifié à tort de réputé contradictoire dans la mesure où son ex-mari et elle-même, d'une part, et le cabinet, d'autre part, n'avaient pas été assignés pour le même objet ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette opposition, alors que, selon le moyen, il ressort du premier arrêt en date du 22 octobre 1992 dont la rétractation était sollicitée, que la cour d'appel était composée de M. Dorly, président, de M. Z... et de Mme Parenty, conseillers, cependant qu'il appert de l'arrêt du 17 novembre 1994 que la cour d'appel de Paris était composée ainsi : Mme Nicole Antoine, président, M. Z... et Mme Parenty, conseillers, que les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe d'impartialité, faisaient que sur une action en opposition qui tend à la rétractation d'une décision juridictionnelle, des magistrats ayant composé la juridiction dont on demande la rétractation de la décision ne peuvent valablement siéger pour se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé d'une opposition, si bien qu'en l'état de la composition de la cour d'appel lorsqu'elle se prononça le 17 novembre 1994 et en l'état de la composition de la cour d'appel lorsqu'elle se prononça le 22 octobre 1992, ont été méconnues les exigences du texte précité et du principe susrappelé, ensemble l'article 571 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'opposition étant une voie de rétractation qui remet en question devant le même juge les points jugés par défaut, c'est sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, devant laquelle pouvait alors avoir lieu un débat contradictoire, avait été composée par des magistrats ayant délibéré de la décision objet de l'opposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.