Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1995) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par les consorts X... d'un jugement rendu au profit de Mme Y... et M. Z..., alors que, selon le moyen, en cas de signification en mairie, le délai d'appel court à compter non pas de la date de l'avis de passage à domicile ou à la résidence, mais de celle de la remise de l'acte en mairie ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable comme tardif l'appel, interjeté le 13 mai 1993, du jugement signifié par actes remis en mairie le 13 avril 1993, la cour d'appel a violé les articles 528 et 538 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 653 et 656 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de signification à domicile avec remise de la copie en mairie, la date de la signification de l'acte est celle du jour de la présentation de l'huissier de justice au domicile du destinataire ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui relevait que la signification avait été faite à domicile le 9 avril 1993, a déclaré irrecevable l'appel formé le 13 mai 1993 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.