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05/02/1997 | FRANCE | N°95-10878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 1997, 95-10878


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 22 novembre 1994) que, sur le fondement de deux jugements d'un tribunal d'instance en date des 22 novembre 1989 et 27 juin 1990, le condamnant à verser diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Horizons, M. X... a fait l'objet de poursuites de saisie immobilière de la part de ce syndicat ; que l'immeuble ayant été adjugé par jugement du 10 décembre 1991 à la société CTS Immo (la société), M. X... a assigné celle-ci aux fins de voir annuler le jugement d'adjudication en

soutenant que la signification des deux jugements en vertu desquels a...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 22 novembre 1994) que, sur le fondement de deux jugements d'un tribunal d'instance en date des 22 novembre 1989 et 27 juin 1990, le condamnant à verser diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Horizons, M. X... a fait l'objet de poursuites de saisie immobilière de la part de ce syndicat ; que l'immeuble ayant été adjugé par jugement du 10 décembre 1991 à la société CTS Immo (la société), M. X... a assigné celle-ci aux fins de voir annuler le jugement d'adjudication en soutenant que la signification des deux jugements en vertu desquels avaient été exercées les poursuites de saisie immobilière était nulle ; qu'un jugement a débouté de sa demande, M. X... qui en a relevé appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors que, selon le moyen, d'une part, M. X... contestait dans ses conclusions de première instance et d'appel l'existence et la régularité des décisions judiciaires valant titre exécutoire à la procédure de saisie immobilière ; que sa demande portait en effet sur la nullité des significations des décisions du tribunal d'instance de Pantin, et par voie de conséquence, sur le jugement d'adjudication du 10 décembre 1991 ; que, dès lors, la cour d'appel, en considérant que la demande de M. X... ne portait pas sur l'existence de titres exécutoires préalables à la procédure de saisie immobilière, a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et a violé par fausse application l'article 727 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que, dès lors, la cour d'appel, en décidant que les jugements préalables à la procédure de saisie immobilière, du fait qu'ils étaient assortis de l'exécution provisoire, permettaient avant toute signification régulière de passer à l'exécution forcée du jugement, a violé l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, comme M. X... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, selon les dispositions de l'article 2215 du Code civil, l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée et la poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition ; qu'ainsi, en l'espèce, l'adjudication ne pouvait avoir lieu après un jugement rendu par défaut ; que la cour d'appel, qui ne répond pas à ce moyen de nature à influer sur la décision attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X..., qui invoquait la nullité de l'adjudication pour une irrégularité de signification des titres du créancier poursuivant connue antérieurement, avait été régulièrement sommé d'assister à l'audience éventuelle de l'article 690 du Code de procédure civile, et n'avait pas formé de dire de contestation dans le délai légal ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que M. X..., qui avait alors encouru la déchéance de l'article 727 du Code de procédure civile, n'était plus recevable à demander, de ce chef, la nullité de l'adjudication ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10878
Date de la décision : 05/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Irrégularités antérieures à l'audience éventuelle - Proposition - Délai - Délai prévu à l'article 727 du Code de procédure civile - Application - Contestation des titres servant de fondement à la poursuite .

Dès lors que le saisi qui invoquait la nullité de l'adjudication pour une irrégularité de signification des titres du créancier poursuivant connue antérieurement, avait été régulièrement sommé d'assister à l'audience éventuelle de l'article 690 du Code de procédure civile c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le saisi qui avait alors encouru la déchéance de l'article 727 du Code de procédure civile n'était plus recevable à demander de ce chef la nullité de l'adjudication.


Références :

Code de procédure civile 690, 727

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-10-11, Bulletin 1994, IV, n° 288 (1), p. 230 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 1997, pourvoi n°95-10878, Bull. civ. 1997 II N° 38 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 38 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10878
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