Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le Crédit foncier de France (CFF) a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière publié le 1er août 1991 ; que, par jugement réputé contradictoire du 8 juin 1994, le Tribunal a prorogé pour une durée de 3 ans et à compter du 1er août 1994 le délai de l'adjudication ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de proroger les effets du commandement, alors, selon le moyen, qu'en statuant par un jugement réputé contradictoire sans constater que le demandeur avait bien été assigné à personne, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les décisions rendues en matière d'incidents de saisies immobilières, n'étant pas susceptibles d'opposition, M. X... est sans intérêt à critiquer la qualification du jugement ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 694 du Code de procédure civile et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal proroge le délai de l'adjudication en se bornant à relever que " le Crédit foncier de France expose qu'il entend parvenir à la vente de l'immeuble saisi " et décide que cette prorogation prendra effet à compter de la date de publication du commandement ;
Qu'en statuant, par ces seuls motifs et alors que la prorogation du délai d'adjudication ne peut prendre effet qu'à compter de la publication du jugement qui l'ordonne, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Compiègne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Senlis.