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28/01/1997 | FRANCE | N°95-15003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 1997, 95-15003


Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 832, alinéa 3, et 832-1 du Code civil ;

Attendu qu'il dépendait des successions des époux Y... une exploitation agricole sis à Sallanches dont M. Louis X..., leur fils, a demandé l'attribution préférentielle en faisant valoir qu'il exploitait aussi plus de 45 hectares en fermage ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel a retenu qu'à raison de sa taille, 4 hectares 50 ares, l'exploitation en cause n'était pas viable, que, dès lors, elle ne constituait pas une " unité

économique viable ", de sorte que M. X... ne pouvait prétendre se la faire at...

Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 832, alinéa 3, et 832-1 du Code civil ;

Attendu qu'il dépendait des successions des époux Y... une exploitation agricole sis à Sallanches dont M. Louis X..., leur fils, a demandé l'attribution préférentielle en faisant valoir qu'il exploitait aussi plus de 45 hectares en fermage ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel a retenu qu'à raison de sa taille, 4 hectares 50 ares, l'exploitation en cause n'était pas viable, que, dès lors, elle ne constituait pas une " unité économique viable ", de sorte que M. X... ne pouvait prétendre se la faire attribuer préférentiellement ;

Attendu, cependant, qu'en exigeant, ainsi, que le bien indivis dont l'attribution préférentielle était demandée constitue une exploitation viable, la cour d'appel a ajouté une condition au texte susvisé et, partant, l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-15003
Date de la décision : 28/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Attribution préférentielle - Domaine rural - Conditions - Caractère viable de l'exploitation (non) .

L'attribution préférentielle d'une exploitation agricole indivise n'est pas subordonnée à la condition qu'elle constitue une exploitation viable.


Références :

Code civil 832 al. 3, 832-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 1997, pourvoi n°95-15003, Bull. civ. 1997 I N° 33 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 33 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15003
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