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28/01/1997 | FRANCE | N°94-20040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 1997, 94-20040


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-17, alinéa 3, du Code rural ;

Attendu que, selon ce texte, les droits de créance de salaire différé ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée par le bénéficiaire, dépasser la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de 10 années ;

Attendu que, depuis le 31 juillet 1941, M. X... a participé à l'exploitation agricole mise en valeur par son père, Gaston X..., puis, après le décès de celui-ci, survenu le 19 octobre 1977, par sa mère, Odette Y...,

laquelle est décédée le 24 septembre 1989 ; qu'il s'est prétendu bénéficiaire d'un con...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-17, alinéa 3, du Code rural ;

Attendu que, selon ce texte, les droits de créance de salaire différé ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée par le bénéficiaire, dépasser la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de 10 années ;

Attendu que, depuis le 31 juillet 1941, M. X... a participé à l'exploitation agricole mise en valeur par son père, Gaston X..., puis, après le décès de celui-ci, survenu le 19 octobre 1977, par sa mère, Odette Y..., laquelle est décédée le 24 septembre 1989 ; qu'il s'est prétendu bénéficiaire d'un contrat à salaire différé dans chacune de leurs successions ;

Attendu que pour lui reconnaître une créance de salaire différé d'un montant de 414 752 francs à la charge de la succession d'Odette Y..., la cour d'appel a retenu qu'en cas de prédécès de l'un des ascendants, le descendant qui est demeuré sur le fonds familial est fondé à revendiquer l'existence de deux contrats de travail à salaire différé successifs et que, les textes se bornant à limiter à 10 ans la durée de l'activité au service d'un même exploitant à prendre en considération pour la détermination du salaire différé afférent à ce service, ce délai de 10 ans s'applique à chacune des créances ; qu'elle en a déduit que M. X... n'avait pas épuisé ses droits en recevant, dans la succession de son père, un salaire différé, fixé à 125 000 francs, représentant le salaire dû pour une période de 10 années de participation à l'exploitation, et qu'il pouvait solliciter un autre salaire différé en raison de son activité sur le fonds familial postérieurement au décès de celui-ci, Odette Y... ayant alors pris la qualité d'exploitant jusqu'à son décès ;

Attendu, cependant, qu'en cas de changement dans la personne de l'ascendant qui, en qualité d'exploitant, met en valeur une exploitation agricole en collaboration avec un descendant réputé bénéficiaire d'un contrat à salaire différé, ce contrat se poursuit, de sorte que ce descendant ne peut se prévaloir que d'un seul contrat et le montant de sa créance est limité par les dispositions du texte susvisé ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que la succession d'Odette Y... est débitrice à l'égard de M. X... d'une créance de salaire différé, l'arrêt rendu le 11 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de sa demande de salaire différé sur la succession d'Odette Y....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20040
Date de la décision : 28/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé - Changement dans la personne de l'ascendant exploitant - Exploitation successivement mise en valeur par le père puis par la mère du bénéficiaire - Contrat - Effets - Poursuite d'un seul contrat - Montant de la créance - Application du plafond légal (article L. 321-17, alinéa 3, du Code rural) .

En cas de changement dans la personne de l'ascendant qui, en qualité d'exploitant, met en valeur une exploitation agricole en collaboration avec un descendant réputé bénéficiaire d'un contrat à salaire différé, ce contrat se poursuit, de sorte que ce descendant ne peut se prévaloir que d'un seul contrat et le montant de sa créance est limité par les dispositions de l'article L. 321-17, alinéa 3, du Code rural et ne peut dépasser la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de 10 années.


Références :

Code rural L321-17 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 1997, pourvoi n°94-20040, Bull. civ. 1997 I N° 36 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 36 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20040
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