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22/01/1997 | FRANCE | N°96-81002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1997, 96-81002


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Winterthur Assurances,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, du 9 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre Dominique X... pour blessures involontaires, après avoir prononcé sur les intérêts civils, a déclaré irrecevable son intervention volontaire en cause d'appel et tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 388-2, 388-3, 591 et 593 du Code de procédure péna

le, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevab...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Winterthur Assurances,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, du 9 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre Dominique X... pour blessures involontaires, après avoir prononcé sur les intérêts civils, a déclaré irrecevable son intervention volontaire en cause d'appel et tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 388-2, 388-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la compagnie Winterthur ;
" aux motifs que la compagnie Winterthur a soutenu qu'une erreur de frappe avait été commise dans les procès-verbaux d'enquête relativement à l'indication du numéro de police d'assurance porté comme étant 37827 608 513 8 (les 5 premiers chiffres correspondant au courtier), mais qu'il s'agissait bien de la police 608 613 8 qui couvrait le cyclomoteur susvisé, et qui avait donné lieu à la résiliation précitée et, en outre, au remboursement à Mme Y... d'une somme de 193, 78 francs représentant une partie de la prime versée par cette dame ; qu'il découle des pièces produites par le Fonds de garantie automobile (F. G. A.) que cette Administration avait, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 mars 1994 par son avocat à la Winterthur, appelé celle-ci en cause, en application des articles 388-2 et 388-3 du Code de procédure pénale, portant à sa connaissance que Dominique X..., bénéficiaire de la police d'assurance susmentionnée, avait été cité à comparaître à l'audience du 17 mars 1994 de la 5e chambre du tribunal de grande instance de Pontoise des chefs de blessures involontaires et défaut de maîtrise ; que cette lettre a effectivement été reçue par la compagnie qui n'avait pas à cette époque-là retrouvé trace de ladite police ; que c'est régulièrement que le premier juge avait statué à l'égard de ladite compagnie par défaut (arrêt du 20 juin 1995, p. 8, 6e alinéa, et p. 9, alinéas 3 à 5) ; que la compagnie Winterthur ayant été mise en cause devant le premier juge, comme cela a été relevé dans l'arrêt précité du 20 juin 1995, ne pouvait pas user de la voie de l'intervention volontaire prévue par l'article 388-1 du Code de procédure pénale (arrêt du 9 janvier 1996, p. 8, 4e alinéa) ;
" alors que, premièrement, la mise en cause n'était régulière que si la lettre recommandée avec avis de réception parvient à l'assureur 10 jours avant l'audience ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le F. G. A. a expédié une telle lettre le 9 mars 1994 à la compagnie Winterthur, l'audience étant fixée au 17 mars 1994, soit moins de 10 jours après l'expédition de cette lettre, devant le tribunal correctionnel de Pontoise ; qu'il s'en déduit que la mise en cause de la compagnie Winterthur étant irrégulière n'a produit aucun effet, de telle sorte que son intervention en cause d'appel était recevable ;
" alors que, deuxièmement, la lettre recommandée mentionnée à l'article 388-2 du Code de procédure pénale doit indiquer le numéro de la police d'assurance ; que la cour d'appel a relevé que la lettre recommandée du 9 mars 1994 du F. G. A., reprenant les déclarations erronées de Dominique X... aux enquêteurs, a mentionné un numéro de police d'assurance inexact qui n'a pas permis à la compagnie Winterthur d'identifier la police litigieuse à la réception de cette lettre ; qu'en considérant néanmoins que la mise en cause de cette compagnie était régulièrement intervenue devant les premiers juges la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;
" alors que, troisièmement, et en tout cas, l'arrêt attaqué qui reproduit en substance les termes de la lettre du 9 mars 1994, ayant prétendument mis en cause la compagnie Winterthur devant le tribunal correctionnel, ne relève pas que la compagnie Winterthur ait été informée de l'identité de la partie civile, du montant de la demande en réparation, de la nature et de l'étendue du préjudice, mentions expressément exigées par l'article 388-2 du Code de procédure pénale ; qu'à cet égard encore l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions des articles 388-1 et 388-2 du Code de procédure pénale, la mise en cause de l'assureur, devant la juridiction répressive, doit être faite par acte d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 10 jours au moins avant l'audience ; que l'assureur appelé à garantir le dommage est admis à intervenir même pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu que la cour d'appel, saisie des conclusions de la compagnie Winterthur assurances tendant à voir déclarer nulle sa mise en cause devant le tribunal correctionnel, faite le 9 mars 1994 pour le 17 mars 1994, soit moins de 10 jours avant l'audience, et à faire recevoir son intervention volontaire aux fins de contester son obligation de garantie, a déclaré irrecevable ladite intervention aux motifs que la mise en cause avait eu lieu et que le jugement rendu par défaut à son égard lui avait été signifié ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, la mise en cause de l'assureur ayant été tardive, son intervention volontaire en cause d'appel était recevable, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, du 9 janvier 1996, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la compagnie Winterthur assurances, et dit celle-ci tenue à garantie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81002
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Mise en cause de l'assureur - Mise en cause irrégulière - Non-intervention de l'assureur - Effet.

Est inopposable à l'assureur, non intervenu aux débats, la décision sur les intérêts civils, dès lors que la mise en cause tardive n'a pas été faite dans les formes et délais prévus par l'article 388-2 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 388-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 1996

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1987-11-10, Bulletin criminel 1987, n° 395, p. 1041 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1997, pourvoi n°96-81002, Bull. crim. criminel 1997 N° 23 p. 54
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 23 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mistral.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81002
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