Cassation sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, X... Christophe, X... Pierre, X... Sandrine, épouse Y..., X... Monique, épouse Z..., X... Gilles, X... Reine, épouse A..., X... Benoît, X... Jean, X... Jacques, X... Laurent, X... Marcel, X... Gérard, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 23 novembre 1995, qui, dans les poursuites exercées à la requête des parties civiles contre Thierry B... pour homicide involontaire, délit de fuite, défaut de maîtrise et conduite en état alcoolique, les a déclarés irrecevables en leurs actions.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 188 et 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action des consorts X... à l'encontre de Thierry B... ;
" aux motifs que, si Thierry B... n'a pas été mis en examen au cours de l'instruction qui s'est achevée par un non-lieu, il était cependant acquis qu'il était le conducteur de la voiture qui, en heurtant David X..., avait occasionné la mort ; qu'il avait été longuement entendu ; que, cependant, Gérard X..., partie civile, n'a jamais sollicité cette mise en examen ; que la décision de non-lieu interdit toute nouvelle action en dehors de la survenance de charges nouvelles ;
" alors que, d'une part, les règles relatives à la reprise de l'information après une décision de non-lieu prévues par l'article 188 du Code de procédure pénale s'appliquent uniquement aux personnes qui, pour les faits incriminés, ont été antérieurement mises en examen ou nommément visées dans une plainte avec constitution de partie civile ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître cette règle, déclarer que la citation directe à l'encontre du prévenu se heurtait à l'autorité de chose jugée d'une précédente ordonnance de non-lieu, tout en précisant qu'il n'avait pas été mis en examen et sans relever qu'il avait été nommément visé dans une plainte avec constitution de partie civile ;
" alors que, d'autre part, l'arrêt qui relève que le prévenu avait " bénéficié d'un non-lieu ", bien qu'il n'ait pas été mis en examen, et qu'il était l'auteur du choc ayant entraîné la mort de la victime, s'est contredit " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction n'a pas autorité de chose jugée à l'égard d'un prévenu qui n'a été ni mis en examen lors de l'information ni nommément désigné dans une plainte avec constitution de partie civile ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que David X... a été successivement heurté, de nuit, et alors qu'il était couché sur la chaussée sous l'empire d'un état alcoolique, par 2 automobiles conduites, la première, par Thierry B..., qui a alerté les secours, la seconde, par Sylvie C..., épouse D..., qui a pris la fuite ; qu'il est décédé, sa mort étant imputable au seul premier choc ;
Qu'au terme de l'information ouverte à la suite de cet accident le juge d'instruction, par ordonnance du 7 février 1995, non frappée d'appel, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour homicide involontaire, ni contre Sylvie C... pour non assistance à personne en danger, mais a renvoyé les époux D... devant le tribunal correctionnel pour délit de fuite et complicité ;
Que, cependant, par acte du 28 novembre 1995, les ayants droits de la victime au nombre desquels Gérard X..., qui s'était constitué partie civile lors de l'instruction préparatoire ont fait citer directement Thierry B... devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite et défaut de maîtrise ; que le tribunal a déclaré les consorts X... irrecevables en leurs actions au motif que, si le prévenu n'avait pas été mis en examen de ces chefs lors de l'information, ayant été seulement entendu en qualité de témoin, il avait été néanmoins " mis en cause " ; que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt attaqué se fonde sur l'autorité de la chose jugée qu'il attache à l'ordonnance de non-lieu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Thierry B... n'a pas non plus été nommément désigné dans une plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 23 novembre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.