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22/01/1997 | FRANCE | N°96-80309

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1997, 96-80309


REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdelaziz,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Nièvre, en date du 8 décembre 1995, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement pour homicide involontaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 341 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les pièces à conviction ont été présentées avant toute déposition ;
" alors qu'en application de l'article 341 du Code de pr

océdure pénale, dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait présenter ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdelaziz,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Nièvre, en date du 8 décembre 1995, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement pour homicide involontaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 341 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les pièces à conviction ont été présentées avant toute déposition ;
" alors qu'en application de l'article 341 du Code de procédure pénale, dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait présenter à l'accusé ou aux témoins et, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés les pièces à conviction " ;
Attendu que les conditions dans lesquelles sont présentées les pièces à conviction ne sauraient donner ouverture à cassation dès lors que, comme en l'espèce, ni l'accusé ni son avocat n'ont élevé de protestation au cours de cette présentation et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire le président a appelé le docteur Y..., pédiatre, qui a été entendu oralement, sans prestation de serment ;
" alors qu'il résulte de l'arrêt de renvoi du 20 juillet 1995 que l'analyse du dossier médical et des carnets de santé démontre que l'enfant avait été hospitalisé dans le service du docteur Y... du 23 juillet au 26 juillet 1993 et qu'il ressort de l'ordonnance de transmission du dossier au procureur général, de requalification, de disjonction, de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel que le docteur Y... avait été mis en examen pour non-assistance à personne en danger, dans la même affaire, même s'il avait bénéficié d'un non-lieu ; que, dès lors, eu égard à ces circonstances, le président ne pouvait user, en l'espèce, de son pouvoir discrétionnaire et entendre le docteur Y..., sans prestation de serment " ;
Attendu qu'en entendant, sans prestation de serment et à titre de simple renseignement, un témoin qui, ni cité ni dénoncé, n'était pas acquis aux débats, le président a régulièrement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de 2 années d'emprisonnement pour le délit d'homicide involontaire, sans justifier le choix de cette peine ;
" alors qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine et qu'il ne résulte, en l'espèce, ni du procès-verbal des débats, ni de la feuille de questions, ni de l'arrêt de condamnation que la Cour et le jury aient pris en compte les exigences de ce texte " ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury, avant de prononcer la peine de 2 ans d'emprisonnement sans sursis, ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi il a été régulièrement procédé, les dispositions de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal n'étant pas applicables aux délibérations de la cour d'assises, lesquelles sont régies par l'article 362 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80309
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Pièces à conviction - Présentation - Modalités.

1° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces versées aux débats - Pièces à conviction - Présentation - Modalités.

1° Les conditions de la présentation des pièces à conviction ne sauraient donner ouverture à cassation dès lors que ni l'accusé ni son avocat n'ont élevé de protestation en cours de cette présentation et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus(1).

2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Peines - Emprisonnement sans sursis - Motivation spéciale (non).

2° Les dispositions de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ne sont pas applicables aux délibérations de la cour d'assises, lesquelles sont régies par l'article 362 du Code de procédure pénale.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 341
Code de procédure pénale 362
Code pénal 132-19, al.2

Décision attaquée : Cour d'assises de la Nièvre, 08 décembre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-07-20, Bulletin criminel 1976, n° 262, p. 682 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1997, pourvoi n°96-80309, Bull. crim. criminel 1997 N° 24 p. 57
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 24 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80309
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