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15/01/1997 | FRANCE | N°95-60978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 1997, 95-60978


Sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 413-15 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. Y... contre l'élection de M. X... en qualité de juge d'un tribunal de commerce, le jugement attaqué énonce que cette requête n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 413-15 du Code de l'organisation judiciaire faute par M. Y... d'avoir mentionné la qualité en laquelle il agissait ainsi que les prénoms et adresse de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alo

rs que les formalités prescrites par ce texte ne sont pas prévues à peine de ...

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 413-15 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. Y... contre l'élection de M. X... en qualité de juge d'un tribunal de commerce, le jugement attaqué énonce que cette requête n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 413-15 du Code de l'organisation judiciaire faute par M. Y... d'avoir mentionné la qualité en laquelle il agissait ainsi que les prénoms et adresse de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les formalités prescrites par ce texte ne sont pas prévues à peine de nullité et alors qu'il ne relevait pas l'existence d'un grief que les irrégularités de forme de la requête auraient pu causer à la partie adverse, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Verdun.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-60978
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Tribunal de commerce - Elections - Election de juges - Recours contre l'élection d'un juge - Requête - Mentions de l'article R. 413-15 du Code de l'organisation judiciaire - Omission - Portée .

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Tribunal de commerce - Elections - Election de juges - Recours contre l'élection d'un juge - Requête - Recevabilité - Condition

Encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevable le recours formé contre l'élection d'une personne en qualité de juge d'un tribunal de commerce en retenant que la requête n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 413-15 du Code de l'organisation judiciaire alors que les formalités prescrites par ce texte ne sont pas prévues à peine de nullité et que n'était pas relevée l'existence d'un grief que les irrégularités de forme de la requête auraient pu causer à la partie adverse.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R413-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 1997, pourvoi n°95-60978, Bull. civ. 1997 II N° 11 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 11 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.60978
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