Sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 413-15 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. Y... contre l'élection de M. X... en qualité de juge d'un tribunal de commerce, le jugement attaqué énonce que cette requête n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 413-15 du Code de l'organisation judiciaire faute par M. Y... d'avoir mentionné la qualité en laquelle il agissait ainsi que les prénoms et adresse de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les formalités prescrites par ce texte ne sont pas prévues à peine de nullité et alors qu'il ne relevait pas l'existence d'un grief que les irrégularités de forme de la requête auraient pu causer à la partie adverse, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Verdun.