Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1994) qui a, sur la demande en divorce du mari acceptée par la femme, prononcé le divorce des époux X..., d'avoir débouté l'épouse de sa demande de nullité de l'aveu pour vice de consentement et, en conséquence, de sa demande de nullité de son acceptation alors que, selon le moyen, le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre repose sur le consentement mutuel des époux et suppose une acceptation libre et éclairée ; d'où il suit que l'aveu de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune, doit être annulé lorsqu'il est le résultat d'un vice du consentement ; que les juges d'appel ont estimé que Mme X..., qui soutenait n'avoir accepté un divorce amiable que dans l'ignorance de la relation adultère, que son mari entretenait et dont un enfant était issu, ne pouvait obtenir l'annulation de son aveu qu'à la condition d'établir que son objet (l'absence de centre d'intérêt commun rendant inutile et intolérable le maintien du lien conjugal) serait erroné, la dissimulation dont elle avait été victime ne pouvant pas s'analyser en une manoeuvre dolosive l'ayant conduite à reconnaître ces faits ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé, par refus d'application, les articles 233 et 234 du Code civil et, par fausse application, l'article 1356 du Code civil, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu que le double aveu des époux, constaté par l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales dont il n'avait pas été interjeté appel, se trouvait définitivement acquis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.