Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1994), que Le Z... ayant fait paraître un article de M. Y... intitulé " Un étrange banquier suisse au coeur de tous les trafics internationaux ", M. X..., s'estimant diffamé, a assigné en réparation la société Le Z... et M. Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que le fait justificatif de la bonne foi n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée et qu'en décidant, en l'occurrence et en dehors d'un tel domaine, qu'il importait peu que Le Z... et M. Y... n'aient pas fait preuve de suffisamment de mesure dans l'expression de la pensée pour que soit reconnue leur bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 1382 du Code civil ; que, de deuxième part, le devoir d'objectivité du journaliste lui impose de vérifier préalablement l'exactitude des faits qu'il publie et qu'en se fondant, en l'occurrence, sur des pièces qui étaient loin de confirmer l'ensemble des imputations incriminées et dont l'une au moins (l'acte d'inculpation du 1er mars 1993) était postérieure auxdites imputations, pour décider que l'enquête menée, avait été " sérieuse, minutieuse, prudente et objective ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ; que, de troisième part, en l'absence d'objectivité et sincérité, ni leur prétendue volonté d'informer le public ni la soi-disant notoriété des faits diffamatoires ne constituaient des faits justificatifs suffisants pour faire admettre leur bonne foi et que l'arrêt n'est donc pas ainsi légalement justifié au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ; qu'enfin, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures de M. X..., si l'objectif réel n'était pas tant d'informer le public que de discréditer à des fins politico-médiatiques la personne de Jean-Marie Le Pen à travers X...., présenté comme un proche du dirigeant du Front national, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que M. X... n'avait pas invoqué dans ses conclusions le manque de prudence dans l'expression de la pensée et que, par motifs propres et adoptés, abstraction faite de l'acte d'inculpation du 1er mars 1993, l'arrêt retient que le journaliste a produit de très nombreux documents établissant que l'enquête a été sérieuse, minutieuse et objective et que le journaliste a agi dans l'intention légitime d'informer ses lecteurs ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu décider que le journaliste avait agi de bonne foi ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.