Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mars 1994) que M. Z... ayant constaté des dégâts causés par des lièvres à une pommeraie de 3,49 hectares qu'il exploite à Artosheim (département du Bas-Rhin) a assigné en réparation de son préjudice MM. X... et Y... adjudicataires du lot de chasse où se trouve cette plantation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le terme verger au sens de l'article L. 229-22 du Code rural, ancien article 17 de la loi du 17 avril 1899, ne peut s'appliquer à une exploitation d'arbres fruitiers sur plusieurs hectares en plein champ ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'une plantation d'arbres fruitiers en plein vent, même étendue, constitue un verger et que les dommages causés aux vergers ne donnent pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts, la cour d'appel, qui retient que les manchons utilisés par M. Z..., de nature souple et de faible dimension, ne constituaient pas des installations protectrices suffisant à empêcher habituellement les dégâts, a fait une exacte application de la loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.