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14/01/1997 | FRANCE | N°94-20276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 1997, 94-20276


Attendu que Pierre Y... et Mme A..., mariés le 12 mai 1967, ont, par contrat du 11 mars 1975, adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale à l'époux survivant ; que ce changement a été homologué par jugement du 15 mai 1975 ; que Pierre Y... est décédé en 1991 ; que, sur demande de M. Philippe de Z..., son fils naturel, né en 1939 et reconnu en 1940, qui invoquait une fraude à ses droits d'héritier réservataire, l'arrêt attaqué (Agen, 14 septembre 1994) a annulé la convention et, par voie de conséquence, le jugement l'ayant homologué ;<

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Attendu que Pierre Y... et Mme A..., mariés le 12 mai 1967, ont, par contrat du 11 mars 1975, adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale à l'époux survivant ; que ce changement a été homologué par jugement du 15 mai 1975 ; que Pierre Y... est décédé en 1991 ; que, sur demande de M. Philippe de Z..., son fils naturel, né en 1939 et reconnu en 1940, qui invoquait une fraude à ses droits d'héritier réservataire, l'arrêt attaqué (Agen, 14 septembre 1994) a annulé la convention et, par voie de conséquence, le jugement l'ayant homologué ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... et les deux enfants issus du mariage, les consorts X... de Z..., reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action en nullité du jugement alors, selon le moyen, que celle-ci ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi, de sorte que, la cour ayant déclaré irrecevable la tierce opposition de M. Philippe de Z... contre le jugement d'homologation, celui-ci ne disposait plus de voie de recours prévue par la loi ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 460 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Philippe de Z... agissait en nullité du contrat du 11 mars 1975, la cour d'appel a justement retenu que les prescriptions de l'article 460 du nouveau Code de procédure civile sont sans effet sur cette action, dès lors que l'homologation judiciaire laisse subsister le caractère contractuel du changement de régime matrimonial des époux, de sorte que la convention des parties pouvait être annulée pour des causes qui lui sont propres ; que l'arrêt attaqué n'encourt donc pas la critique du moyen ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir, en statuant comme elle a fait, violé l'article 1397 du Code civil, les enfants naturels ou légitimes, n'ayant pas, selon le moyen, qualité pour s'opposer ou pour remettre en cause un changement de régime matrimonial de leurs parents ;

Mais attendu que M. Philippe de Z... avait qualité et était bien fondé à agir en nullité de la convention de changement de régime matrimonial de son père, dès lors que la demande était fondée sur une fraude ayant consisté à dissimuler son existence, élément de la situation sur laquelle portait le contrôle du tribunal ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20276
Date de la décision : 14/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° REGIMES MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Changement de régime - Convention des époux - Annulation - Causes - Causes spécifiques - Mise en oeuvre - Application de l'article 460 du nouveau Code de procédure civile (non).

1° REGIMES MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Homologation - Portée - Maintien du caractère contractuel de la convention des époux 1° REGIMES MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Homologation - Action en nullité - Exercice - Fondement - Article 460 du nouveau Code de procédure civile (non).

1° La convention de changement de régime matrimonial a un caractère contractuel que laisse subsister son homologation judiciaire, de sorte qu'elle peut être annulée pour les causes qui lui sont propres et les prescriptions de l'article 460 du nouveau Code de procédure civile sont sans effet sur cette action en nullité.

2° REGIMES MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Changement de régime - Convention des époux - Annulation - Qualité pour agir - Enfant - Conditions - Fraude - Dissimulation de son existence.

2° FRAUDE - Régimes matrimoniaux - Changement de régime - Action en nullité - Qualité pour agir - Enfant - Condition.

2° Un enfant a qualité pour agir en nullité de la convention de changement de régime matrimonial de son auteur, dès lors que la demande est fondée sur une fraude ayant consisté à dissimuler son existence, élément de la situation sur laquelle portait le contrôle du tribunal qui a homologué la convention.


Références :

nouveau Code de procédure civile 460

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 1997, pourvoi n°94-20276, Bull. civ. 1997 I N° 20 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 20 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : M. Pradon, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20276
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