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14/01/1997 | FRANCE | N°94-19102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 1997, 94-19102


Attendu que de la succession de Roger X... dépend une propriété rurale que ses six enfants, coïndivisaires, ont donné à bail à l'un d'eux, M. Jean-Luc X... ; que le partage en a été demandé ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait homologué la composition des six lots d'égales valeurs proposée par l'expert judiciairement commis pour évaluer le bien et l'a infirmé en ce qu'il avait ordonné un complément d'expertise pour chiffrer l'indemnité à laquelle M. Jean-Luc X... prétendait pour avoir augmenté la valeur des biens au temps du partage ;

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r les deux branches du premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième ...

Attendu que de la succession de Roger X... dépend une propriété rurale que ses six enfants, coïndivisaires, ont donné à bail à l'un d'eux, M. Jean-Luc X... ; que le partage en a été demandé ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait homologué la composition des six lots d'égales valeurs proposée par l'expert judiciairement commis pour évaluer le bien et l'a infirmé en ce qu'il avait ordonné un complément d'expertise pour chiffrer l'indemnité à laquelle M. Jean-Luc X... prétendait pour avoir augmenté la valeur des biens au temps du partage ;

Sur les deux branches du premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Jean-Luc X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 815-13 du Code civil en rejetant sa demande d'indemnité formée au titre des " quotas laitiers " attachés à l'exploitation, alors, selon le moyen, d'abord, que le fait que ces quotas laitiers lui aient essentiellement profité n'excluait pas qu'ils aient pu conférer une plus-value aux biens indivis et, qu'à ce titre, il puisse prétendre à une indemnité ; alors, ensuite, que si un coïndivisaire, en même temps locataire, poursuit un intérêt personnel en créant par son activité des droits attachés à l'exploitation, la circonstance qu'il ait poursuivi un intérêt personnel n'exclut pas qu'il ait pu conférer, en tant que coïndivisaire, une plus-value aux biens indivis ; alors, enfin, que, même si à raison des conditions dans lesquelles les biens sont vendus, les " quotas laitiers " peuvent disparaître, le seul fait qu'ils puissent subsister, au moins dans certaines hypothèses, confère aux biens une plus-value ;

Mais attendu que la quantité de référence laitière est attribuée au preneur et ne constitue pas une amélioration du fonds loué ; que la cour d'appel a relevé que M. Jean-Luc X... exploitait les biens indivis qu'il avait pris à bail, et que, en raison de son activité, une quantité de référence importante lui avait été allouée ; qu'il en résulte que l'indivision n'a pas profité de cette attribution dont il ne doit pas être tenu compte à M. Jean-Luc X... ; que par ce motif substituée à ceux de la cour d'appel, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 815-13 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'il n'est pas fait de distinction, ni selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul, ni selon que le bien est, ou n'est pas, attribué à cet indivisaire ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Jean-Luc X..., qui soutenait que l'indivision lui était redevable d'une indemnité pour l'amélioration du domaine agricole indivis, la cour d'appel a relevé que les constructions édifiées par celui-ci pendant l'indivision sont comprises dans le lot n° 1 dont " il s'est réservé le droit de demander par préférence l'attribution " ; que les juges du second degré en ont déduit que l'expert a pu fixer la valeur des différents lots sans prendre en compte le montant des aménagements et constructions réalisés par M. Jean-Luc X..., en vue de son usage purement personnel ou pour profiter à l'exploitation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les améliorations faites par M. Jean-Luc X... à ses frais ont réalisé pour l'indivision un profit subsistant au jour du partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Jean-Luc X... visant à être indemnisé pour les améliorations qu'il aurait faites à ses frais et qui auraient augmenté la valeur des biens indivis au jour du partage, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-19102
Date de la décision : 14/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Amélioration - Définition - Attribution d'une quantité de référence laitière (non) .

INDIVISION - Chose indivise - Amélioration ou conservation - Domaine agricole - Bail consenti par les indivisaires à l'un d'eux - Partage - Eléments à prendre en considération - Quantité de référence laitière attribuée au preneur (non)

La quantité de référence laitière est attribuée au preneur et ne constitue pas une amélioration du fonds loué. Il en résulte que l'indivision ne profite pas de cette attribution faite à l'indivisaire qui exploite les biens indivis qu'il a pris à bail, et il ne doit pas lui en être tenu compte lors du partage.


Références :

Code civil 815-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-03-20, Bulletin 1996, III, n° 79, p. 52 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 1997, pourvoi n°94-19102, Bull. civ. 1997 I N° 12 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 12 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19102
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