Attendu que la société Etablissements Visconti, qui avait fait construire des bâtiments industriels réceptionnés sans réserve en juillet 1981, a souscrit le 23 novembre 1981, en qualité de maître d'ouvrage, auprès de la compagnie Yorkshire General Accident X... and Life Insurance Corporation, aux droits de laquelle vient la compagnie General Accident, une police dommages-ouvrage ; qu'en 1985, se plaignant de désordres, la société Etablissements Visconti a assigné l'assureur en réparation ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a annulé le contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, ordonné la restitution des provisions versées et dit que les primes payées par la société resteraient acquises à l'assureur ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la société Etablissements Visconti fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'attachant à la seule connaissance par l'assuré des circonstances non déclarées, sans caractériser l'intention de tromper l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Etablissements Visconti avait eu connaissance, en 1980, par le rapport du bureau d'études CEBTP, des risques de tassement des terrains sur lesquels devaient être édifiés les ouvrages projetés et constaté qu'elle avait renoncé à faire exécuter les travaux préconisés par ce bureau d'études pour y remédier, la cour d'appel a considéré que, dans le questionnaire inséré par l'assureur dans l'imprimé de proposition de police, il était demandé au proposant de préciser s'il y avait eu intervention du CEBTP et, dans l'affirmative, de joindre obligatoirement la convention de contrôle technique dûment régularisée ; qu'ayant constaté encore que la société Etablissements Visconti s'était abstenue de répondre à cette question et qu'elle n'avait pas communiqué à l'assureur la convention l'ayant liée au CEBTP, elle a retenu, par une appréciation souveraine, qu'il y avait eu, de la part de cette société, des réticences intentionnelles, ce dont elle a justement déduit la nullité du contrat d'assurance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que, lors de l'instance ayant abouti au premier jugement, l'assureur avait maintenu une offre antérieure de règlement compte tenu, d'une part, du fait qu'il disposait de recours subrogatoires et, d'autre part, du caractère modique du sinistre à cette époque, la cour d'appel a pu retenir que l'assureur n'avait pas renoncé à invoquer la nullité du contrat d'assurance ; d'où il suit qu'en sa première branche le moyen est sans fondement ;
Attendu, ensuite, que le rejet du premier grief rend sans objet le second grief tiré de la violation du caractère irrévocable de la prétendue renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.