Donne acte à la société Jeanneau de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y..., Z..., Charrier, Mérit, Mocquet et Pasquiet ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Jeanneau fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 28 juillet 1993) de l'avoir condamnée à payer à titre provisionnel à M. X... et dix-sept autres de ses salariés des sommes à titre de prime de treizième mois pour 1992 et de prime de vacances pour les années 1991 et 1993 alors, selon le moyen, d'une part, que seules les personnes signataires d'un accord collectif peuvent intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés dans un tel accord, qu'en déclarant néanmoins recevable l'action individuelle exercée en l'espèce par les salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 135-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Jeanneau soutenait que l'accord d'entreprise du 1er juin 1988 avait été dénoncé et qu'un nouvel accord était en cours de négociation, qu'en écartant toute possibilité d'extinction des droits des salariés à la prime de vacances dont la société faisait état, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en énonçant que les primes de vacances n'étaient pas contestées par la société Jeanneau, quand il résultait de ses écritures qu'elle concluait au rejet des demandes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, que l'attribution de la prime de vacances était soumise à des conditions précises définies par l'accord d'entreprise, qu'en s'abstenant de rechercher si ces conditions étaient remplies le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que certains salariés avaient renoncé en vertu d'un accord d'entreprise du 6 décembre 1991 à leur prime de vacances pour 1991 en contrepartie du versement par la société Jeanneau d'une prime de treizième mois exclusive pour la même année de la prime de vacances, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes de l'accord du 6 décembre 1991 ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a justement énoncé que chaque salarié est recevable à agir individuellement pour la réalisation des droits qu'il tient d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
Attendu, ensuite, qu'un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation ; que c'est, par suite, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, que le conseil de prud'hommes a retenu que, nonobstant sa dénonciation intervenue le 7 mai 1993, l'accord du 1er juin 1988 continuait de produire effet à la date de l'ordonnance, soit le 28 juillet 1993, le préavis de dénonciation n'étant pas expiré ;
Attendu, en outre, que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que l'employeur ne discutait pas la demande des salariés en son montant, s'il en contestait le principe, n'a pas modifié les termes du litige ;
Attendu, enfin, qu'il ne ressort pas des motifs de l'ordonnance attaquée ou des pièces du dossier de la procédure que les griefs formulés dans les quatrième et cinquième branches du moyen aient été soutenus devant les juges du fond ; qu'ils sont donc nouveaux et mélangés de fait et de droit ;
Qu'ainsi, pour partie mal fondé, le moyen est, pour le surplus, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.