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18/12/1996 | FRANCE | N°95-12602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 95-12602


Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre le Crédit du Nord ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu

'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure ;

Attendu, selon l'ordonnance attaqu...

Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre le Crédit du Nord ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel, et les productions, qu'un arrêt a condamné la société Sometam (la société) à payer une certaine somme aux époux X... ; qu'après que des paiements étaient intervenus, les époux X... ont fait délivrer à la société un commandement aux fins de saisie-vente ; que la société, contestant le montant des sommes pour le recouvrement desquelles la saisie avait été engagée, a saisi le juge de l'exécution, puis a fait appel de sa décision en demandant au premier président de la cour d'appel de surseoir à son exécution ; que le premier président a accueilli cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution, saisi d'une demande dépourvue d'effet suspensif, s'était borné à fixer le montant des sommes restant dues, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 février 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le jugement rendu le 27 décembre 1994 par le juge de l'exécution de Valenciennes n'est pas susceptible de sursis à exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12602
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Sursis à exécution - Domaine d'application - Décision statuant sur une demande dépourvue d'effet suspensif .

JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Décision statuant sur une demande dépourvue d'effet suspensif

Le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-12-1
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 février 1995

A RAPPROCHER : Avis de la Cour de Cassation, 1994-06-27, Bulletin 1994, Avis, n° 18, p. 12 ; Chambre civile 2, 1996-06-05, Bulletin 1996, II, n° 138, p. 85 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1996-06-20, Bulletin 1996, II, n° 176, p. 107 (rejet) ; Chambre civile 2, 1996-06-20, Bulletin 1996, II, n° 177, p. 108 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°95-12602, Bull. civ. 1996 II N° 305 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 305 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.12602
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