Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre le Crédit du Nord ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel, et les productions, qu'un arrêt a condamné la société Sometam (la société) à payer une certaine somme aux époux X... ; qu'après que des paiements étaient intervenus, les époux X... ont fait délivrer à la société un commandement aux fins de saisie-vente ; que la société, contestant le montant des sommes pour le recouvrement desquelles la saisie avait été engagée, a saisi le juge de l'exécution, puis a fait appel de sa décision en demandant au premier président de la cour d'appel de surseoir à son exécution ; que le premier président a accueilli cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution, saisi d'une demande dépourvue d'effet suspensif, s'était borné à fixer le montant des sommes restant dues, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 février 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le jugement rendu le 27 décembre 1994 par le juge de l'exécution de Valenciennes n'est pas susceptible de sursis à exécution.