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18/12/1996 | FRANCE | N°95-11597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 95-11597


Sur le moyen unique :

Attendu qu'un tribunal de grande instance, prononçant le divorce des époux X...-Y..., a dit que l'épouse conserverait la jouissance du domicile conjugal et du garage ; que sur requête du mari, le même tribunal a interprété ce jugement en précisant que la jouissance des biens immobiliers accordée à la femme n'aurait lieu que jusqu'à la liquidation de la communauté ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement du 5 septembre 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que si les juges ne

peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision les modifier, y ajouter ou...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un tribunal de grande instance, prononçant le divorce des époux X...-Y..., a dit que l'épouse conserverait la jouissance du domicile conjugal et du garage ; que sur requête du mari, le même tribunal a interprété ce jugement en précisant que la jouissance des biens immobiliers accordée à la femme n'aurait lieu que jusqu'à la liquidation de la communauté ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement du 5 septembre 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d'en fixer le sens et d'en expliquer la disposition dont les termes ont donné lieu à quelque doute ; qu'en l'espèce, M. X... avait estimé, à l'appui de la requête, que la disposition du jugement du 5 septembre 1991 conservant à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal n'était valable que jusqu'à la liquidation de la communauté ; qu'en faisant droit à la requête, les premiers juges n'ont fait qu'apporter les précisions rendues nécessaires par l'interprétation donnée par M. X..., sans modifier pour autant la disposition litigieuse ; qu'en effet et contrairement à ce qu'affirme la Cour, la prestation compensatoire demandée par Mme Y... aux premiers juges portait seulement sur une rente mensuelle et n'incluait pas l'attribution en jouissance du logement familial ; que les premiers juges pouvaient dès lors prévoir une limite dans le temps à cette jouissance ; qu'en décidant du contraire, pour infirmer le jugement rectificatif la Cour a visé les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ; alors que l'arrêt ayant constaté " qu'à la suite de cette assignation en divorce, Carlina Y... a conclu en demandant la condamnation de son mari à lui verser une rente à titre de prestation compensatoire d'un montant de 4 500 francs par mois, à lui payer 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et de dire qu'elle garderait la jouissance du logement familial avec le garage ", il en résultait à l'évidence que la demande relative au logement ne constituait pas un supplément de prestation compensatoire mais une demande annexe au même titre que les dommages-intérêts ; qu'en décidant du contraire, pour réformer le jugement rectificatif, la Cour a modifié les données du litige et visé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement de divorce ne fixant aucune limite dans le temps à la jouissance du domicile conjugal attribuée à l'épouse, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a décidé, à bon droit, qu'en affectant un terme à cette mesure, le jugement rectificatif avait modifié la décision soumise à interprétation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11597
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Limites - Modification des droits et obligations reconnus aux parties .

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Pouvoirs des juges

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Logement - Jouissance du domicile conjugal accordé à la femme - Jugement rectificatif - Jugement fixant un terme à cette mesure - Portée

Un jugement ayant prononcé le divorce et dit que l'épouse conservera la jouissance du domicile conjugal et le Tribunal ayant, sur une demande d'interprétation de cette décision, précisé que la jouissance accordée à la femme n'aurait lieu que jusqu'à la liquidation de la communauté, c'est à bon droit que la cour d'appel relevant que le jugement de divorce ne fixait aucune limite dans le temps à la jouissance du domicile conjugal, a décidé qu'en affectant un terme à cette mesure, le jugement rectificatif avait modifié la décision soumise à interprétation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-01-31, Bulletin 1996, II, n° 25, p. 16 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°95-11597, Bull. civ. 1996 II N° 300 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 300 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.11597
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