Sur le moyen unique :
Attendu qu'un tribunal de grande instance, prononçant le divorce des époux X...-Y..., a dit que l'épouse conserverait la jouissance du domicile conjugal et du garage ; que sur requête du mari, le même tribunal a interprété ce jugement en précisant que la jouissance des biens immobiliers accordée à la femme n'aurait lieu que jusqu'à la liquidation de la communauté ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement du 5 septembre 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d'en fixer le sens et d'en expliquer la disposition dont les termes ont donné lieu à quelque doute ; qu'en l'espèce, M. X... avait estimé, à l'appui de la requête, que la disposition du jugement du 5 septembre 1991 conservant à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal n'était valable que jusqu'à la liquidation de la communauté ; qu'en faisant droit à la requête, les premiers juges n'ont fait qu'apporter les précisions rendues nécessaires par l'interprétation donnée par M. X..., sans modifier pour autant la disposition litigieuse ; qu'en effet et contrairement à ce qu'affirme la Cour, la prestation compensatoire demandée par Mme Y... aux premiers juges portait seulement sur une rente mensuelle et n'incluait pas l'attribution en jouissance du logement familial ; que les premiers juges pouvaient dès lors prévoir une limite dans le temps à cette jouissance ; qu'en décidant du contraire, pour infirmer le jugement rectificatif la Cour a visé les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ; alors que l'arrêt ayant constaté " qu'à la suite de cette assignation en divorce, Carlina Y... a conclu en demandant la condamnation de son mari à lui verser une rente à titre de prestation compensatoire d'un montant de 4 500 francs par mois, à lui payer 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et de dire qu'elle garderait la jouissance du logement familial avec le garage ", il en résultait à l'évidence que la demande relative au logement ne constituait pas un supplément de prestation compensatoire mais une demande annexe au même titre que les dommages-intérêts ; qu'en décidant du contraire, pour réformer le jugement rectificatif, la Cour a modifié les données du litige et visé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement de divorce ne fixant aucune limite dans le temps à la jouissance du domicile conjugal attribuée à l'épouse, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a décidé, à bon droit, qu'en affectant un terme à cette mesure, le jugement rectificatif avait modifié la décision soumise à interprétation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.