Sur le moyen unique :
Vu les articles 254 du Code civil, 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par l'ordonnance de non-conciliation, le juge prescrit les moyens nécessaires pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ; qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif ; que le pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une ordonnance de non-conciliation a accordé à l'épouse pour la durée de l'instance la jouissance du logement familial appartenant au mari, qu'une cour d'appel a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, et alloué à la femme une prestation compensatoire sous forme d'un capital et d'une rente, que celle-ci a formé un pourvoi en cassation contre cette décision en contestant le chef relatif à la prestation, que le mari a formé un pourvoi incident signifié le 14 février 1995 du chef d'une autre conséquence du divorce, qu'antérieurement il avait assigné son épouse en référé pour obtenir son expulsion de l'immeuble qu'elle occupait, que sa demande a été accueillie ;
Attendu que pour ordonner l'expulsion de la femme de l'immeuble appartenant en propre au mari, l'arrêt énonce que l'effet suspensif du pourvoi en matière de divorce s'attache uniquement à la décision qui prononce le divorce et non aux mesures accessoires et que l'article 1122 du nouveau Code de procédure civile précise que l'effet suspensif qui s'attache au pourvoi ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent la jouissance du logement et du mobilier, qu'en conséquence, la femme est occupante sans droit ni titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le divorce n'est devenu définitif qu'à la date de signification du pourvoi incident formé par le mari, la cour d'appel, qui statuait avant cette date, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.