Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bonneville, 13 octobre 1994), rendu en dernier ressort en certaines de ses dispositions que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Savoie ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., les débiteurs saisis ont, avant l'audience éventuelle déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites ; que le Tribunal a rejeté ce dire ;
Sur le pourvoi pris en son premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir été rendu à l'audience du 13 octobre 1994, après débats à l'audience publique du 15 septembre 1994, alors, selon le moyen, que l'audience éventuelle figurant à la sommation du 21 juin 1994, ayant été fixée au 31 août 1994, le Tribunal ne pouvait reporter les débats à une autre audience ; que l'ayant cependant fait, il a entaché sa décision d'une violation des articles 690 et 715 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'audience éventuelle ayant été reportée, ainsi qu'il résulte des pièces de procédure, non par le jugement du 13 octobre 1994 mais par un jugement du 31 août 1994 qui n'a pas été attaqué, le moyen manque en fait et ne peut être accueilli ;
Mais sur le pourvoi pris en son second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure (de saisie immobilière), alors, selon le moyen, que, d'une part, le Tribunal ne pouvait estimer que l'acte de prêt était valide, ce qui excluait que la nullité de la saisie immobilière pratiquée soit prononcée, sans répondre au dire des époux X... spécifiant que le taux d'intérêt était indéterminé, dès lors que l'acte spécifiait que le taux définitif serait " celui en vigueur pour les crédits de l'espèce, au jour du premier déblocage de fonds " ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le Tribunal ne pouvait considérer que la banque n'avait pas octroyé un crédit abusif, sans répondre au dire des époux X... faisant valoir que la banque ne pouvait ignorer que les revenus des emprunteurs ne leur permettaient pas de s'acquitter, sur une période de 24 mois, d'une dette de 900 000 francs, outre intérêts ; qu'ainsi, le jugement est à nouveau entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des productions que, les époux X... ayant soutenu que l'acte de prêt servant de cause aux poursuites était nul tant pour défaut de stipulation d'un taux d'intérêt déterminé que pour octroi de crédit abusif, le Tribunal a statué sur des moyens de fond, en une disposition susceptible d'appel, en application de l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi sur le premier moyen ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en son second moyen.