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18/12/1996 | FRANCE | N°94-21973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 94-21973


Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que M. X...

a, le 2 décembre 1993, interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que M. X... a, le 2 décembre 1993, interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce, rendu au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne (la caisse) et qui avait été signifié sous forme de provès-verbal de recherches le 26 décembre 1991 ; que la caisse a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; que M. X... a excipé de la nullité de la signification ;

Attendu que, pour rejeter cette exception et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la signification a été effectuée à l'adresse mentionnée dans le jugement, adresse à laquelle avaient été envoyées une lettre recommandée faisant suite au procès-verbal de recherches établi lors de la délivrance de l'assignation ainsi que deux autres lettres recommandées qu'avait reçues M. X... qui avait comparu en personne devant le Tribunal et n'avait pas notifié un quelconque changement d'adresse, retient que n'ayant pas trouvé celui-ci à cette adresse, l'huissier de justice a procédé à diverses recherches à la mairie de la commune, à la gendarmerie et au commissariat les plus proches et auprès des voisins afin de tenter de découvrir le domicile, la résidence et le lieu du travail de l'intéressé, et que ces diligences apparaissaient suffisantes ;

Qu'en se déterminant sur les mentions préimprimées dans l'acte de signification sans relever les diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice aux fins de délivrer l'acte à la personne de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21973
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Procès-verbal de recherches - Validité - Constatations nécessaires .

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Procès-verbal de recherches - Constatations nécessaires

La signification doit être faite à personne. Il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu. Le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui pour rejeter l'exception de nullité de la signification d'un jugement signifié sous forme de procès-verbal de recherches, se détermine sur les mentions préimprimées dans l'acte de signification sans relever les diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice aux fins de délivrer l'acte à personne.


Références :

nouveau Code de procédure civile 654, 659, 693

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 06 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-02-28, Bulletin 1996, II, n° 49, p. 30 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-21973, Bull. civ. 1996 II N° 303 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 303 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21973
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