Sur le moyen unique :
Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que M. X... a, le 2 décembre 1993, interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce, rendu au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne (la caisse) et qui avait été signifié sous forme de provès-verbal de recherches le 26 décembre 1991 ; que la caisse a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; que M. X... a excipé de la nullité de la signification ;
Attendu que, pour rejeter cette exception et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la signification a été effectuée à l'adresse mentionnée dans le jugement, adresse à laquelle avaient été envoyées une lettre recommandée faisant suite au procès-verbal de recherches établi lors de la délivrance de l'assignation ainsi que deux autres lettres recommandées qu'avait reçues M. X... qui avait comparu en personne devant le Tribunal et n'avait pas notifié un quelconque changement d'adresse, retient que n'ayant pas trouvé celui-ci à cette adresse, l'huissier de justice a procédé à diverses recherches à la mairie de la commune, à la gendarmerie et au commissariat les plus proches et auprès des voisins afin de tenter de découvrir le domicile, la résidence et le lieu du travail de l'intéressé, et que ces diligences apparaissaient suffisantes ;
Qu'en se déterminant sur les mentions préimprimées dans l'acte de signification sans relever les diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice aux fins de délivrer l'acte à la personne de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.