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18/12/1996 | FRANCE | N°94-21716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 94-21716


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu par un tribunal d'instance qui, statuant sur une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, avait condamné la société Verseau, aux droits de laquelle vient la société FJ Communication, à payer une certaine somme à la société Crédit moderne Antilles, alors que, selon le moyen, la société agit en justice par l'entremise de la ou des personnes physiques qui ont le pouvoir de la représenter ; qu'il s'ensuit que la requête aux fins d'injonction de payer, lorsque le

créancier est une société, doit être signée par une personne physique ...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu par un tribunal d'instance qui, statuant sur une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, avait condamné la société Verseau, aux droits de laquelle vient la société FJ Communication, à payer une certaine somme à la société Crédit moderne Antilles, alors que, selon le moyen, la société agit en justice par l'entremise de la ou des personnes physiques qui ont le pouvoir de la représenter ; qu'il s'ensuit que la requête aux fins d'injonction de payer, lorsque le créancier est une société, doit être signée par une personne physique ayant pouvoir de la représenter ; que, si elle n'est pas signée, elle est nulle pour vice de fond, puisqu'il n'est pas possible de s'assurer que la personne physique qui l'a libellée disposait du pouvoir d'agir en justice au nom et pour le compte de la personne morale ; qu'en refusant d'annuler la requête de l'espèce au motif, d'une part, que l'article 1407 du nouveau Code de procédure civile ne prévoit pas que la requête aux fins d'injonction de payer doit être signée et, d'autre part, que la société Crédit moderne Antilles est une société anonyme qui dispose de la capacité d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1842, alinéa 1er, du Code civil, ensemble les articles 117, 118, 119 et 1407 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le vice allégué a été couvert par la comparution, à l'instance ouverte par l'opposition, du représentant de la société Crédit moderne Antilles dont la qualité n'avait pas été contestée ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société FJ Communication à payer à la société Crédit moderne Antilles une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer que " la résistance de l'appelante est injustifiée " ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas un abus de procédure constitutif d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société FJ Communication à payer des dommages-intérêts à la société Crédit moderne Antilles, l'arrêt rendu le 23 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21716
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Exercice - Conditions - Personne morale - Signature - Défaut .

Est inopérant le moyen qui reproche à un arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu par un tribunal d'instance sur une opposition à une ordonnance portant injonction de payer condamnant une personne à payer une somme à une société, alors que la requête aux fins d'injonction de payer émanant de celle-ci n'était pas signée et qu'il n'était donc pas possible de s'assurer que la personne physique l'ayant libellée avait pouvoir de la représenter, dès lors que le vice allégué a été couvert par la comparution, à l'instance ouverte par l'opposition, du représentant de la société créancière dont la qualité n'avait pas été contestée.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 23 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-21716, Bull. civ. 1996 II N° 298 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 298 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21716
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