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18/12/1996 | FRANCE | N°94-20368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 94-20368


Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Libourne, 29 juin 1994), rendu en dernier ressort, que croyant avoir gagné un téléviseur en participant à un jeu publicitaire organisé par la société Edmée de X..., Mme Y... a assigné celle-ci en réparation de son préjudice moral ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société Edmée de X... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre type

adressée à chaque participant indiquait que pour gagner un téléviseur il fallait que l'e...

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Libourne, 29 juin 1994), rendu en dernier ressort, que croyant avoir gagné un téléviseur en participant à un jeu publicitaire organisé par la société Edmée de X..., Mme Y... a assigné celle-ci en réparation de son préjudice moral ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société Edmée de X... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre type adressée à chaque participant indiquait que pour gagner un téléviseur il fallait que l'enveloppe scellée qui lui était adressée contienne un rouleau bleu sur lequel devait figurer le numéro gagnant, lui-même compris entre 1 et 20 ; que selon le règlement du jeu, le numéro gagnant était le numéro 19 ; qu'il résultait clairement de ces documents que le gain d'un poste de télévision était subordonné à la double condition que le participant se soit vu attribuer un ruban de couleur bleue et que celui-ci comportât le numéro 19 ; que dès lors Mme Y..., dont le rouleau bleu portait le numéro 11, ne pouvait légitimement croire avoir gagné un poste de télévision ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a dénaturé les documents publicitaires litigieux et violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans des conclusions régulièrement déposées, la société Edmée de X... avait fait valoir que le bulletin de participation mentionnait à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'une participation à un tirage au sort, ce qui excluait que ledit bulletin pût être interprété comme annonçant au destinataire qu'il avait effectivement gagné le lot mis en jeu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le jeu organisé par la société permettait à chaque participant de gagner l'un des 20 téléviseurs à condition qu'il soit en possession, non d'un rouleau de couleur blanche, mais d'un rouleau de couleur bleue portant mention du numéro gagnant compris entre 1 et 20 ainsi qu'il était précisé dans la lettre type adressée à chaque participant, le jugement retient que si le règlement du jeu déposé en l'étude de l'huissier de justice précise que seulement 20 destinataires de la lettre type recevront un rouleau de couleur bleue portant le n° 19 gagnant, les autres rouleaux bleus distribués portant le n° 11, ces clauses du règlement n'ont pas été portées à la connaissance des participants et qu'en conséquence à la seule lecture de la lettre type qui lui avait été envoyée, Mme Y... a pu légitimement croire que la possession d'un rouleau de couleur bleue portant un numéro compris entre 1 et 20 lui avait permis de gagner un téléviseur ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre la société dans le détail de son argumentation, a, hors de toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-20368
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Vente - Vente par correspondance - Loterie - Envoi d'un règlement du jeu incomplet - Règlement laissant croire aux destinataires qu'ils sont gagnants .

VENTE - Vente par correspondance - Loterie - Envoi d'un règlement du jeu incomplet - Règlement laissant croire aux destinataires qu'ils sont gagnants

JEUX DE HASARD - Loterie - Tirage au sort - Envoi d'un règlement du jeu incomplet - Règlement laissant croire aux destinataires qu'ils sont gagnants

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le jeu publicitaire organisé par la société défenderesse permettait à chaque participant de gagner l'un des 20 téléviseurs à condition qu'il soit en possession d'un rouleau de couleur bleue portant mention du numéro gagnant compris entre 1 et 20 ainsi qu'il était précisé dans la lettre type adressée à chaque participant, retient que si le règlement du jeu déposé en l'étude de l'huissier précise que seulement 20 destinataires de la lettre type recevront un rouleau de couleur bleue portant le numéro 19 gagnant, ces clauses du règlement n'ont pas été portées à la connaissance des participants et qu'en conséquence à la seule lecture de la lettre type qui lui avait été envoyée, la demanderesse a pu légitimement croire que la possession d'un rouleau bleu portant un numéro entre 1 et 20 lui avait permis de gagner un téléviseur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Libourne, 29 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-06-28, Bulletin 1995, II, n° 225, p. 130 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-20368, Bull. civ. 1996 II N° 307 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 307 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20368
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