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18/12/1996 | FRANCE | N°94-10573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 94-10573


Sur les moyens de cassation, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1993), qu'après qu'une sentence arbitrale avait été rendue dans un litige opposant la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (la société Spedidam), et la société pour l'Administration des droits des artistes et musiciens interprètes (la société Adami), et qui avait donné lieu en 1987 à un compromis d'arbitrage, la société Adami a saisi le tribunal arbitral d'une demande en interprétation de la sentence ; q

ue la société Spedidam s'est opposée à cette demande et a déclaré récuser ...

Sur les moyens de cassation, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1993), qu'après qu'une sentence arbitrale avait été rendue dans un litige opposant la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (la société Spedidam), et la société pour l'Administration des droits des artistes et musiciens interprètes (la société Adami), et qui avait donné lieu en 1987 à un compromis d'arbitrage, la société Adami a saisi le tribunal arbitral d'une demande en interprétation de la sentence ; que la société Spedidam s'est opposée à cette demande et a déclaré récuser un des arbitres composant le tribunal arbitral ; que le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Adami sur le fondement de l'article 1463 du nouveau Code de procédure civile, a dit les arbitres désignés par le compromis d'arbitrage de 1987 dessaisis de leur mission après avoir énoncé que la demande en interprétation de la société Adami devait s'analyser comme une demande nouvelle, et déclaré sans objet l'examen de la récusation ; que la cour d'appel, saisie par la société Adami, a déclaré nulle, comme entachée d'excès de pouvoir, l'ordonnance rendue par le président du tribunal, et dit recevable mais mal fondée la demande de récusation de l'arbitre ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée la demande de récusation de l'arbitre formée par la société Spedidam, alors, selon le moyen, que, d'une part, en l'absence de renvoi exprès du livre quatrième du nouveau Code de procédure civile aux dispositions de l'article 341 du même Code, qui régissent les causes de récusation des juges étatiques, ces dispositions ne sont pas applicables à la récusation des arbitres ; que l'indépendance d'esprit étant indispensable à l'exercice d'un pouvoir juridictionnel, quelle que soit la source de ce dernier, et étant l'une des qualités essentielles des arbitres, la récusation d'un arbitre doit être prononcée pour toute circonstance de nature à altérer son indépendance et son impartialité ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'arbitre ne pouvait être récusé que pour une des causes légales de récusation des juges étatiques, sans rechercher si les fonctions exercées par le fils de l'arbitre au service de l'une des sociétés parties au litige n'étaient pas de nature à altérer son indépendance et son impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1463, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, la récusation d'un juge peut être demandée... " si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement " ; que, lorsque l'une des parties est une personne morale, cette cause de récusation s'étend au cas de parenté ou d'alliance entre le juge et toute personne physique exerçant des fonctions de responsabilité pour le compte et dans l'intérêt de la personne morale partie au litige ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 341.3 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile, les décisions prises par le président du tribunal sur le fondement de l'article 1463 du même Code ne sont pas susceptibles de recours, et que les moyens de cassation, étant dirigés contre les dispositions de l'arrêt relatives à la récusation sans imputer à la cour d'appel un excès de pouvoir, ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10573
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitre - Récusation - Difficultés - Président du tribunal de grande instance - Ordonnance - Pourvoi - Condition .

CASSATION - Décisions susceptibles - Arbitrage - Arbitre - Récusation - Difficultés - Président du tribunal de grande instance - Ordonnance

En vertu de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile, les décisions prises par le président du tribunal sur le fondement de l'article 1463 du même Code ne sont pas susceptibles de recours. Ne sont donc pas recevables les moyens de cassation dirigés contre les dispositions de l'arrêt relatives à la récusation d'un arbitre et qui n'imputent à la cour d'appel aucun excès de pouvoir.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1457, 1463

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-10573, Bull. civ. 1996 II N° 283 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 283 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10573
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