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10/12/1996 | FRANCE | N°95-12890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 1996, 95-12890


ARRÊT N° 4

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1254 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts et que le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ;

Attendu que M. X... a obtenu, le 14 février 1990, de la société Cofica un prêt à la consommation de 110 000 francs, remboursable en 60 mensualité

s, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule ; que Mme X... s'est portée caution ; qu'à ...

ARRÊT N° 4

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1254 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts et que le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ;

Attendu que M. X... a obtenu, le 14 février 1990, de la société Cofica un prêt à la consommation de 110 000 francs, remboursable en 60 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule ; que Mme X... s'est portée caution ; qu'à la suite d'incidents de paiement et après une mise en demeure demeurée infructueuse, la société Cofica a assigné, le 10 septembre 1992, les époux X... en paiement du solde du prêt ;

Attendu que, pour constater la forclusion de l'action du prêteur, la cour d'appel retient que la première mensualité n'a pas été réglée à son échéance le 20 avril 1990, que si des paiements ont ensuite été effectués, selon l'article 1256 du Code civil, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues, et que l'imputation ne se fait sur la plus ancienne que si les dettes sont d'égale nature ; que, s'agissant en l'espèce d'un prêt, les débiteurs avaient le plus intérêt à régler l'échéance la plus proche de son paiement dès lors qu'ils réglaient ainsi une part plus importante du capital ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-12890
Date de la décision : 10/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation - Applications diverses .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Application - Contestation par l'emprunteur de la clause de variabilité du taux d'intérêt

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Forclusion - Domaine d'application - Contestation par l'emprunteur de la clause de variabilité du taux d'intérêt

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Emprunteur - Contestation de la clause de variabilité du taux d'intérêt - Délai de forclusion - Application

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Clause de variabilité - Contestation par l'emprunteur - Crédit à la consommation - Délai de forclusion - Application

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Recevabilité - Conditions - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration du délai de forclusion - Effet

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Recevabilité - Conditions - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration du délai de forclusion - Effet

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée dans ce délai

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Versement d'acomptes postérieurement - Imputation - Application de la règle de l'article 1254 du Code civil

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Versement d'acomptes postérieurement - Imputation - Application de la règle de l'article 1254 du Code civil

Aux termes de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation ; par suite, la contestation, par l'emprunteur, de la clause de variabilité du taux d'intérêt est soumise au délai de forclusion (arrêt n° 1). L'action peut être tenue pour engagée, dans le délai de forclusion de 2 ans, devant le tribunal d'instance compétent pour en connaître, si, après avoir été portée devant un tribunal incompétent, des conclusions sont signifiées avant l'expiration de ce délai devant la cour d'appel, juridiction d'appel du tribunal d'instance qui était compétent (arrêts n°s 2 et 3). Selon l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts, et le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui, pour constater la forclusion de l'action du prêteur, impute sur les échéances les plus récentes les paiements effectués par l'emprunteur et fait ainsi courir le délai de forclusion à compter d'échéances plus anciennes, considérées à tort comme non régularisées (arrêt n° 4).


Références :

Code civil 1254
Code de la consommation L311-37 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 117, p. 78 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 118, p. 79 (rejet) ; Chambre civile 1, 1993-11-17, Bulletin 1993, I, n° 334, p. 231 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 1996, pourvoi n°95-12890, Bull. civ. 1996 I N° 446 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 446 p. 312

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy (arrêts n°s 1 et 2), M. Blondel (arrêt n° 3), la SCP Delaporte et Briard (arrêts n°s 2 et 3), la SCP Célice et Blancpain (arrêt n° 4).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.12890
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