| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 1996, 95-12890
ARRÊT N° 4
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1254 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts et que le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ;
Attendu que M. X... a obtenu, le 14 février 1990, de la société Cofica un prêt à la consommation de 110 000 francs, remboursable en 60 mensualité
s, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule ; que Mme X... s'est portée caution ; qu'à ...
ARRÊT N° 4
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1254 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts et que le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ;
Attendu que M. X... a obtenu, le 14 février 1990, de la société Cofica un prêt à la consommation de 110 000 francs, remboursable en 60 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule ; que Mme X... s'est portée caution ; qu'à la suite d'incidents de paiement et après une mise en demeure demeurée infructueuse, la société Cofica a assigné, le 10 septembre 1992, les époux X... en paiement du solde du prêt ;
Attendu que, pour constater la forclusion de l'action du prêteur, la cour d'appel retient que la première mensualité n'a pas été réglée à son échéance le 20 avril 1990, que si des paiements ont ensuite été effectués, selon l'article 1256 du Code civil, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues, et que l'imputation ne se fait sur la plus ancienne que si les dettes sont d'égale nature ; que, s'agissant en l'espèce d'un prêt, les débiteurs avaient le plus intérêt à régler l'échéance la plus proche de son paiement dès lors qu'ils réglaient ainsi une part plus importante du capital ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Formation : Chambre civile 1 Numéro d'arrêt : 95-12890 Date de la décision : 10/12/1996 Sens de l'arrêt : Cassation Type d'affaire : Civile
Analyses
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation - Applications diverses .
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Application - Contestation par l'emprunteur de la clause de variabilité du taux d'intérêt
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Forclusion - Domaine d'application - Contestation par l'emprunteur de la clause de variabilité du taux d'intérêt
PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Emprunteur - Contestation de la clause de variabilité du taux d'intérêt - Délai de forclusion - Application
PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Clause de variabilité - Contestation par l'emprunteur - Crédit à la consommation - Délai de forclusion - Application
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Recevabilité - Conditions - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration du délai de forclusion - Effet
PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Recevabilité - Conditions - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration du délai de forclusion - Effet
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée
PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée
COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée dans ce délai
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Versement d'acomptes postérieurement - Imputation - Application de la règle de l'article 1254 du Code civil
PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Versement d'acomptes postérieurement - Imputation - Application de la règle de l'article 1254 du Code civil
Aux termes de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation ; par suite, la contestation, par l'emprunteur, de la clause de variabilité du taux d'intérêt est soumise au délai de forclusion (arrêt n° 1).
L'action peut être tenue pour engagée, dans le délai de forclusion de 2 ans, devant le tribunal d'instance compétent pour en connaître, si, après avoir été portée devant un tribunal incompétent, des conclusions sont signifiées avant l'expiration de ce délai devant la cour d'appel, juridiction d'appel du tribunal d'instance qui était compétent (arrêts n°s 2 et 3).
Selon l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts, et le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
Méconnaît ce texte la cour d'appel qui, pour constater la forclusion de l'action du prêteur, impute sur les échéances les plus récentes les paiements effectués par l'emprunteur et fait ainsi courir le délai de forclusion à compter d'échéances plus anciennes, considérées à tort comme non régularisées (arrêt n° 4).
Références :
Code civil 1254 Code de la consommation L311-37 al. 1
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.12890
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