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10/12/1996 | FRANCE | N°95-10463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 1996, 95-10463


ARRÊT N° 3

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... était titulaire auprès du Crédit du Nord de 2 comptes bancaires présentant un solde débiteur ; qu'il n'a pas remboursé sa dette malgré une mise en demeure et que le Crédit du Nord l'a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance qui a accueilli la demande de la banque ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 1994) a infirmé ce jugement du chef de la compétence, dit que le tribunal d'instance de Rouen était compétent et, statuant au fond par application de l'article 79 du nouveau Code de procédure

civile, a déclaré l'action de la banque recevable et condamné M. X... au paie...

ARRÊT N° 3

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... était titulaire auprès du Crédit du Nord de 2 comptes bancaires présentant un solde débiteur ; qu'il n'a pas remboursé sa dette malgré une mise en demeure et que le Crédit du Nord l'a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance qui a accueilli la demande de la banque ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 1994) a infirmé ce jugement du chef de la compétence, dit que le tribunal d'instance de Rouen était compétent et, statuant au fond par application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, a déclaré l'action de la banque recevable et condamné M. X... au paiement des sommes réclamées ;

Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, en violation des articles 27 de la loi du 10 janvier 1978 et 79 du nouveau Code de procédure civile, en ce que seule la saisine du tribunal d'instance, selon le premier de ces textes, est de nature à faire obstacle à la forclusion, de sorte qu'une simple demande en cause d'appel, de confirmation de la décision rendue, ne pouvait interrompre le délai de forclusion et que la circonstance que la cour d'appel eût été compétente pour connaître du fond du litige comme juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estimait compétente, était dès lors indifférente ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le point de départ du délai de forclusion se situait au 15 mars 1991, date de résiliation des conventions d'ouverture de compte, a relevé que le Crédit du Nord avait fait signifier devant elle des conclusions, le 19 janvier 1993, tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il avait fait droit à ses prétentions ; qu'elle a retenu à bon droit qu'une telle demande, contenue dans un acte de procédure déposé devant la cour d'appel compétente pour connaître le fond du litige, manifestait la volonté de son auteur de saisir le juge pour qu'il tranche le litige, et s'analysait comme une action en justice, de sorte que l'action, engagée devant la juridiction compétente, moins de 2 ans après le point de départ du délai de forclusion, était recevable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10463
Date de la décision : 10/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation - Applications diverses .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Application - Contestation par l'emprunteur de la clause de variabilité du taux d'intérêt

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Forclusion - Domaine d'application - Contestation par l'emprunteur de la clause de variabilité du taux d'intérêt

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Emprunteur - Contestation de la clause de variabilité du taux d'intérêt - Délai de forclusion - Application

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Clause de variabilité - Contestation par l'emprunteur - Crédit à la consommation - Délai de forclusion - Application

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Recevabilité - Conditions - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration du délai de forclusion - Effet

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Recevabilité - Conditions - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration du délai de forclusion - Effet

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée dans ce délai

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Versement d'acomptes postérieurement - Imputation - Application de la règle de l'article 1254 du Code civil

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Versement d'acomptes postérieurement - Imputation - Application de la règle de l'article 1254 du Code civil

Aux termes de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation ; par suite, la contestation, par l'emprunteur, de la clause de variabilité du taux d'intérêt est soumise au délai de forclusion (arrêt n° 1). L'action peut être tenue pour engagée, dans le délai de forclusion de 2 ans, devant le tribunal d'instance compétent pour en connaître, si, après avoir été portée devant un tribunal incompétent, des conclusions sont signifiées avant l'expiration de ce délai devant la cour d'appel, juridiction d'appel du tribunal d'instance qui était compétent (arrêts n°s 2 et 3). Selon l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts, et le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui, pour constater la forclusion de l'action du prêteur, impute sur les échéances les plus récentes les paiements effectués par l'emprunteur et fait ainsi courir le délai de forclusion à compter d'échéances plus anciennes, considérées à tort comme non régularisées (arrêt n° 4).


Références :

Code de la consommation L311-37 al. 1
Code civil 1254

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 117, p. 78 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 118, p. 79 (rejet) ; Chambre civile 1, 1993-11-17, Bulletin 1993, I, n° 334, p. 231 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 1996, pourvoi n°95-10463, Bull. civ. 1996 I N° 446 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 446 p. 312

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy (arrêts n°s 1 et 2), M. Blondel (arrêt n° 3), la SCP Delaporte et Briard (arrêts n°s 2 et 3), la SCP Célice et Blancpain (arrêt n° 4).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10463
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