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10/12/1996 | FRANCE | N°94-20323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 1996, 94-20323


ARRÊT N° 2

Attendu que le Crédit lyonnais a assigné, le 3 novembre 1992, devant le tribunal de commerce, M. X..., qui était associé d'une société Alpha bureau ayant fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire, en paiement d'une somme de 1 030 148,77 francs représentant le montant d'un solde débiteur de compte bancaire personnel, le montant restant dû sur différents crédits personnels, ainsi que le montant dû au titre des engagements de cautions des prêts personnels souscrits par son ancienne associée pour le compte de la société ; que, par jugement du 26 nov

embre 1992, ce tribunal a accueilli la demande ;

Sur le second moyen pr...

ARRÊT N° 2

Attendu que le Crédit lyonnais a assigné, le 3 novembre 1992, devant le tribunal de commerce, M. X..., qui était associé d'une société Alpha bureau ayant fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire, en paiement d'une somme de 1 030 148,77 francs représentant le montant d'un solde débiteur de compte bancaire personnel, le montant restant dû sur différents crédits personnels, ainsi que le montant dû au titre des engagements de cautions des prêts personnels souscrits par son ancienne associée pour le compte de la société ; que, par jugement du 26 novembre 1992, ce tribunal a accueilli la demande ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ;

Attendu, aux termes de ce texte, que le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation, et que l'action doit être engagée devant lui dans un délai de 2 ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la banque, soulevée par M. X..., la cour d'appel retient qu'étant juridiction d'appel tant du tribunal d'instance compétent que du tribunal de commerce, il y aurait lieu d'évoquer le fond de l'affaire si l'incompétence avait été soulevée ; qu'aux termes de l'article 2246 du Code civil la citation en justice même donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription ; que toutefois le point de savoir si ce texte vise des délais prévus à l'article susvisé est sans objet dès lors que l'assignation a été délivrée moins de 2 ans après la première mensualité impayée, laquelle remonte au mois de mars 1991 ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que l'assignation avait été délivrée devant un tribunal incompétent, de sorte que l'action ne pouvait être tenue pour engagée devant le tribunal d'instance, et n'a, par ailleurs, pas constaté l'existence de conclusions tendant à la confirmation du jugement de condamnation, signifiées devant elle par le demandeur dans le délai de 2 ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que le fait qu'elle aurait pu évoquer le fond du litige, en tant que juridiction d'appel de la juridiction qu'elle estimait compétente, était indifférent ; qu'en estimant, néanmoins, que l'action pouvait être tenue pour engagée dans le délai de forclusion, la juridiction du second degré a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20323
Date de la décision : 10/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation - Applications diverses .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Application - Contestation par l'emprunteur de la clause de variabilité du taux d'intérêt

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Forclusion - Domaine d'application - Contestation par l'emprunteur de la clause de variabilité du taux d'intérêt

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Emprunteur - Contestation de la clause de variabilité du taux d'intérêt - Délai de forclusion - Application

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Clause de variabilité - Contestation par l'emprunteur - Crédit à la consommation - Délai de forclusion - Application

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Recevabilité - Conditions - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration du délai de forclusion - Effet

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Recevabilité - Conditions - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration du délai de forclusion - Effet

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Effets - Saisine d'un tribunal incompétent - Signification de conclusions devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai - Action tenue pour engagée dans ce délai

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Versement d'acomptes postérieurement - Imputation - Application de la règle de l'article 1254 du Code civil

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Versement d'acomptes postérieurement - Imputation - Application de la règle de l'article 1254 du Code civil

Aux termes de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation ; par suite, la contestation, par l'emprunteur, de la clause de variabilité du taux d'intérêt est soumise au délai de forclusion (arrêt n° 1). L'action peut être tenue pour engagée, dans le délai de forclusion de 2 ans, devant le tribunal d'instance compétent pour en connaître, si, après avoir été portée devant un tribunal incompétent, des conclusions sont signifiées avant l'expiration de ce délai devant la cour d'appel, juridiction d'appel du tribunal d'instance qui était compétent (arrêts n°s 2 et 3). Selon l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts, et le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui, pour constater la forclusion de l'action du prêteur, impute sur les échéances les plus récentes les paiements effectués par l'emprunteur et fait ainsi courir le délai de forclusion à compter d'échéances plus anciennes, considérées à tort comme non régularisées (arrêt n° 4).


Références :

Code civil 1254
Code de la consommation L311-37 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 juillet 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 117, p. 78 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 118, p. 79 (rejet) ; Chambre civile 1, 1993-11-17, Bulletin 1993, I, n° 334, p. 231 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 1996, pourvoi n°94-20323, Bull. civ. 1996 I N° 446 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 446 p. 312

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy (arrêts n°s 1 et 2), M. Blondel (arrêt n° 3), la SCP Delaporte et Briard (arrêts n°s 2 et 3), la SCP Célice et Blancpain (arrêt n° 4).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20323
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